La DIA 2 pose comme principe le fait que les intermédiaires d’assurance doivent agir de façon honnête, professionnelle, et dans le meilleur intérêt du client. L’inclusion de ce principe a été souhaitée par les diverses associations de consommateur consultées notamment la BEUC et la FSUG. Le projet de rapport sur les amendements proposé par Monsieur le député européen Langen propose de supprimer ce principe.
A première vue, inclure un tel principe dans la DIA 2 ne peut pas faire de mal mais si on y regarde de plus près les notions “d’honnêteté”, de “professionnalisme” et de « meilleur intérêt du client” peuvent donner lieu à des interprétations divergentes selon les états membres. Cela risque de créer
plus d’insécurité juridique.
En outre pour lutter contre les conflits d’intérêt, la DIA 2 a aussi procédé à renforcer les obligations d’informations (A) et de conseils (B) qui incombent aux intermédiaires. Elle instaure aussi des sanctions plus dissuasives (C).
A. Des obligations d’informations renforcées
Le contenu des obligations d’informations ont été renforcées par la DIA 2 (1). Ces obligations d’informations renforcées ont une efficacité mitigée (2).
1. Le contenu des obligations d’information renforcées
La DIA 2 a apporté quelques nouveautés quant aux obligations d’informations pesant sur les intermédiaires d’assurance et ce dans le but d’assurer une meilleur protection des consommateurs face aux situations de conflits d’intérêts.
Ainsi la DIA 2 pose une obligation pour l’intermédiaire d’assurance de s’assurer que toutes les communications commerciales envoyées aux clients doivent être identifiables en tant que tel, claires et non trompeuses.
De plus, la DIA 2 impose l’obligation aux intermédiaires d’assurance d’informer leur client, en cas de vente croisée, de la possibilité pour ce dernier de se procurer les produits vendus dans le même lot séparément. Quant aux ventes liées, la DIA 2 l’interdit purement et simplement.
Cependant le rapport de la Commission « Econ » proposant des amendements à la DIA 2 souhaite supprimer cette interdiction(1) car elle estime que cette pratique est une pratique de vente tout à fait normale. Cet amendement s’il est suivi d’effet ne fera que confirmer que la pratique des ventes liées en assurance est autorisée alors même qu’elle peut être une source de conflit d’intérêt.
En plus de ces deux obligations d’informations, la DIA 2 a imposé un renforcement des obligations des intermédiaires d’assurance portant sur le statut et l’identité des intermédiaires d’assurance (a) et a repris les obligations de la DIA 1 en ce qui concerne les informations sur les liens capitalistiques entre les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance (b).
a. les informations sur le statut et l’identité de l’intermédiaire
La DIA 2 impose aux intermédiaires d’assurance de fournir les informations suivantes avant la conclusion de tout contrat d’assurance :
• leur identité, adresse, et statut d’intermédiaire – l’intermédiaire d’assurance doit notamment préciser s’il est un courtier, un agent d’assurance, un intermédiaire ayant une activité d’intermédiation accessoire à son activité principale de fourniture de biens ou de services, et autre ainsi que préciser ses liens d’exclusivité avec un ou plusieurs assureurs ou son statut d’intermédiaire indépendant.
• le type de conseil donné sur le produit d’assurance qu’il fournit
• les procédures pour porter plainte contre un intermédiaire d’assurance ou procédure de règlement extra judiciaire
• le registre où il a été immatriculé et les moyens de vérifier cette immatriculation
• s’il est mandataire du client ou de l’entreprise d’assurance
L’amendement 62 art 16 § 1 a de la Commission “Econ” propose de supprimer l’obligation de la part de l’intermédiaire d’assurance d’informer son client sur le fait qu’il représente son client ou agit au nom et pour le compte de l’entreprise d’assurance. Cet amendement peut s’avérer néfaste dans la lutte contre les conflits d’intérêts dans le sens où les conflits d’intérêts naissent principalement des situations dans lesquelles l’intermédiaire d’assurance a un double rôle de mandataire du client et mandataire de l’entreprise d’assurance. Si on ne lui impose pas de divulguer cette information, le consommateur ne saura pas qu’il peut y avoir un conflit d’intérêt.
Les informations que doit fournir l’entreprise d’assurance avant la conclusion d’un contrat sont :
• son identité, son adresse
• le type de conseil fourni sur le produit d’assurance
• les procédures pour porter plainte contre un intermédiaire d’assurance ou la procédure de règlement extra judiciaire.
En complément de ces informations, l’intermédiaire d’assurance doit aussi fournir des informations sur ses liens capitalistiques avec l’entreprise d’assurance dans certaines hypothèses.
b. Les informations sur les liens entre l’intermédiaire et l’entreprise d’assurance
La DIA 2 reprend l’obligation posée par la DIA 1 qui obligent les intermédiaires d’assurance de communiquer à leurs clients avant la conclusion d’un contrat d’assurance s’il détient une participation directe ou indirecte supérieure à 10% des droits de votes ou du capital social dans une société d’assurance. Il en allait de même lorsque plus de 10% des droits de vote ou du capital sociale de sa société était détenue par une entreprise d’assurance.
Ces obligations d’informations imposées aux intermédiaires d’assurance pour lutter contre les conflits d’intérêts ont une efficacité mitigée.
2. l’efficacité mitigée des obligations d’informations renforcées
La reprise de l’obligation pour l’intermédiaire de révéler ses liens capitalistiques avec l’assureur n’a pas l’effet escompté, car il est pratiquement impossible pour les consommateurs d’apprécier cette information (a). Cependant l’obligation d’information renforcée portant sur le statut et l’identité de l’intermédiaire a un effet positif en la création d’une carte européenne professionnelle(b).
a. L’impossibilité pour les consommateurs d’apprécier l’information sur les liens étroits entre l’intermédiaire et l’entreprise d’assurance
Il est pratiquement impossible pour le consommateur de traiter les informations sur les participations de plus de 10% et d’apprécier si c’est réellement une source de conflits d’intérêts.
Cette analyse ne peut être faite que si on a accès aux comptes des entreprises d’assurance et des intermédiaires d’assurances et qu’on puisse analyser les mouvements de fonds entre les deux et les décisions prises au sein de l’assemblée générale. Cette information ne peut être traitée correctement que par des cabinets d’audits, des experts comptables ou des autorités de contrôles étatiques.
Cette information ne peut pas être appréciée réellement que par les clients professionnels et les grands risques qui ont les outils et connaissances adaptés pour le faire.
Autant l’obligation de révéler ses liens capitalistiques au consommateur se révèle inefficace, autant la consécration de la carte européenne professionnelle est favorable pour ce dernier
b. Une consécration favorable de la carte européenne professionnelle
La Commission Européenne semble indiquer dans son document de travail que l’utilisation de la carte européenne professionnelle serait pertinente pour la communication des informations sur le statut et l’identité de l’intermédiaire d’assurance(2).
La carte européenne professionnelle consiste en une page A4 donnée au stade précontractuel sur laquelle se trouve des informations sur le lien entre assureur et l’intermédiaire d’assurance, la nature de la rémunération que l’intermédiaire perçoit (honoraires, commission ou salaire), le mode de rémunération (par client, ou par prime à souscription), le montant de cette rémunération, et les services couverts par cette rémunération ( gestion sinistre, conseil, gestion contrat etc.)
L’instauration de la carte européenne professionnelle est une bonne chose car elle permet d’avoir une information standardisée sur le statut de l’intermédiaire d’assurance. Tous les intermédiaires d’assurance, si la carte européenne professionnelle est mise en place, en auront une et le consommateur pourra aisément identifier son statut, et les informations clés concernant cet intermédiaire, ainsi que sa rémunération.
Cependant cette carte européenne professionnelle ne sera réellement efficace que si dans tous les Etats membres, on a les mêmes catégories d’intermédiaires. Or ce n’est pas le cas. Aujourd’hui les catégories de statuts des intermédiaires varient d’un pays de l’Union Européenne à l’autre.
Les intermédiaires d’assurance, ayant une activité accessoire d’intermédiaire d’assurance en complément de leur activité principale de fourniture de biens et de services, en vertu de l’article 4.(4.) de la DIA 2, sont exemptés de l’obligation d’information posée par la DIA 2.
c. Une exemption non souhaitable des intermédiaires ayant une activité accessoire d’intermédiation en assurance
Les intermédiaires, ayant une activité accessoire d’intermédiation en assurance, sont exemptés des obligations citées ci-dessus, ce qui est étonnant étant donné que les situations de conflits d’intérêts sont fréquentes dans la distribution de produit d’assurance accessoirement à la vente d’un bien ou la fourniture d’un service.
La DIA 2 a aussi procédé à renforcer les obligations de conseils des intermédiaires d’assurance.
B. Les obligations de conseils renforcées par la DIA 2
Les produits d’assurance sont des produits complexes à comprendre pour un consommateur profane, c’est à dire quelqu’un qui n’a pas suffisamment de connaissance et d’expertise dans le domaine de l’assurance. De ce fait, il a besoin de conseils avisés de la part d’un professionnel afin qu’il puisse trouver un produit d’assurance adapté à ses besoins et à sa situation financière.
A cet effet, la DIA 2 a maintenu les anciennes obligations imposées à l’intermédiaire d’assurance (1). En parallèle, il a instaurait l’obligation pour l’intermédiaire d’assurance d’enquêter activement sur les besoins du consommateur (2) et permet la vente d’un produit sans conseil (3).
1. Le maintien des anciennes obligations imposées à l’intermédiaire
L’article 2 de la DIA 2 définit le conseil comme étant des recommandations personnalisées à un client.
L’article 18 du chapitre 6 la DIA 2 met en place une obligation de conseil à la charge de l’intermédiaire d’assurance. L’intermédiaire d’assurance doit en outre, avant la conclusion de tout contrat d’assurance, recueillir les exigences et les besoins du client, motiver les raisons sur les produits d’assurance qu’il recommande aux clients, et se ménager la preuve du respect de cette obligation.
Il doit aussi en cas d’analyse impartial du marché analyser un nombre suffisant de produits d’assurance offerts sur le marché. Il doit motiver de façon compréhensible et claire ses conseils et recommandations afin que le consommateur puisse prendre une décision en connaissance de cause. L’intermédiaire doit faire en sorte de trouver un produit d’assurance adapté aux besoins de son client.
Avant l’intermédiaire d’assurance pouvait se contenter des informations que lui transmettait son client pour l’exécution de son obligation de conseil. Or comme vu précédemment, un consommateur profane ne saura pas toujours quelles informations sont utiles dans la recherche d’un produit d’assurance adapté à ses besoins. Ce n’est que l’intermédiaire d’assurance, un professionnel de l’assurance, qui peut déterminer quelles informations sont nécessaires ou non dans la recherche d’un produit d’assurance adapté pour son client.
Or avec la nouvelle définition du conseil posé à l’article 2, il semble que cette pratique de se contenter des informations transmises par le client va prendre fin.
2. L’obligation d’enquêter activement sur les besoins du consommateur
La nouvelle définition de la notion de conseil comme des recommandations personnalisées au profit du client, permet de distinguer la notion de conseil des notions d’informations générales et de publicités.
Le fait de donner des recommandations personnalisées implique qu’une analyse préalable de la situation financière, des connaissances des clients, de ses besoins et de sa situation financière ait été faite. L’intermédiaire ne doit pas se contenter des informations fournies par son client mais devra le questionner pour cerner de façon précise les besoins de son client et ce en fonction de sa situation personnelle et de ses connaissances propres sur les produits d’assurance concernés. Cette obligation de conseil est adaptée en fonction de la complexité du produit d’assurance. Cette obligation renforcée ne peut qu’être à l’avantage du client.
En cas d’informations insuffisantes fournies par le client après que l’intermédiaire l’ait questionné, ce dernier doit informer son client que des informations incomplètes ne lui permettent pas de faire une analyse objective du marché pour trouver les produits adaptés à ses besoins.
De plus les amendements proposés par la Commission « Econ » proposent de remplacer la notion d’exigences par la notion d’attentes. Ils veulent changer la formulation de l’obligation de conseil qui pèse sur l’intermédiaire d’assurance. Ils veulent instaurer l’obligation pour les intermédiaires de recueillir les attentes de leurs clients et non leurs exigences. Cet amendement n’est pas forcément une mauvaise chose. Une exigence implique qu’une personne veuille quelque chose à tout prix même si le produit est inadapté ses besoins. Une attente correspond à une chose qu’une personne veut mais pas à tout prix. Cette notion est plus conciliable avec les besoins du client.
L’exemption des intermédiaires ayant une activité d’intermédiation accessoire à leur activité principale de cette obligation de conseil ne résout pas les problèmes de conflits d’intérêts qui existent dans ce domaine (vente de produits inadaptés aux besoins des clients aux seuls fins de percevoir des commissions plus élevées).
Outre le renforcement de l’obligation de conseil due par l’intermédiaire, la DIA 2 a rendu possible la vente de produits d’assurances sans conseil.
3. La possibilité de vendre des produits d’assurances sans conseil
Dans cette hypothèse, on vise le cas des ventes directes, ou ventes par le biais des sites de comparaison en ligne, ou des ventes à distance par téléphone etc.
Cependant même dans ces hypothèses, le client doit pouvoir se procurer des produits d’assurances adaptés à ses besoins. La DIA 2 a donc mis en place l’obligation pour l’intermédiaire d’assurance d’au moins fournir des informations sur les caractéristiques principales du produit d’assurance.
Certaines associations de consommateurs (BEUG, FSUG) vont plus loin en voulant que soit imposée l’obligation pour l’intermédiaire d’informer son client qu’en cas de vente sans conseil, il ne pourrait pas trouver un produit d’assurance adapté aux besoins de son client.
La DIA 2 ne s’est pas contentée que d’un renforcement des obligations d’informations et de conseils mais a aussi mis en place des sanctions plus sévères afin de garantir que les obligations d’informations et de conseils soient respectées.
C. L’instauration de sanctions plus dissuasives
La DIA 2 au sein de son chapitre 8, a mis en place des sanctions plus dissuasives à l’encontre des intermédiaires d’assurances qui ne respecteraient pas leur obligation d’information ou de conseil(3). Ainsi parmi les sanctions, on retrouve des amendes élevées et dissuasives.
Une des sanctions particulièrement dissuasive concerne la publication des sanctions (1). De plus, pour contribuer à ce que les manquements aux obligations d’informations soient signalés et arrêtés, la Commission Européenne a tenté de faciliter l’accès des consommateurs aux règlements extrajudiciaire (2).
1. La publication des sanctions en cas de non-respect des obligations d’information et de conseil
L’article 27 du chapitre 8 de la DIA 2 met en place la publication des sanctions infligées aux intermédiaires d’assurance suite à une infraction. Cette publicité portera sur la nature et le type d’infraction et l’identité de la personne responsable. La publication de l’identité de l’intermédiaire qui aurait commis une infraction est particulièrement dissuasive.
En effet, si on publie la sanction infligée à un intermédiaire suite à un manquement à ses obligations d’informations et de conseil, cela lui fera une très mauvaise publicité. Ça peut affecter son fonds de commerce dans le sens où cet intermédiaire prend le risque de voir ses autres clients ou des clients potentiels perdre la confiance qu’ils auraient pu avoir en lui. Il peut ainsi perdre de la clientèle, voir même de la crédibilité auprès de certaines entreprises d’assurance.
Une atténuation de cette sanction a quand même été posée dans l’article 27. La publication de la sanction sera anonyme dans l’hypothèse où cela nuit gravement à la stabilité des marchés ou si cela porte une atteinte disproportionnée aux parties.
La Commission européenne dans un souci d’augmenter la confiance des consommateurs dans le système des sanctions du non-respect des règles de conduites par les intermédiaires a ouvert la voie aux consommateurs vers les règlements à l’amiable.
2. L’accès facilité pour les consommateurs aux règlements extrajudiciaire
La DIA 2 instaure une obligation à la charge des intermédiaires d’assurance de prendre part à des procédures de règlement extrajudiciaire. Cette mesure vient suite à de nombreuses enquêtes qui ont été commandées par la Commission Européenne. Ces enquêtes ont révélé que les associations de consommateurs estimaient que la plupart du temps porter plainte s’avérait inutile au vue des résultats infructueux découlant de cette plainte. Cette mesure est destinée à faire en sorte que les manquements et infractions soient signalés plus souvent et sanctionnés en conséquence.
Ainsi pour lutter contre les conflits d’intérêts, la DIA 2 a tenté de mettre en place une obligation de transparence sur la rémunération et une obligation renforcée de conseil et d’information. Après avoir examiné les dispositions que la DIA 2 a appliqué aux produits d’assurance vie pure et non vie, il convient d’analyser comment la Commission Européenne entend lutter contre les conflits d’intérêts en matière de produits d’investissement assurantiels.
1. ammendement 80 art 21 § 1 :
2. commission staff working document impact assesment accompanying the document proposal for a directive of the european Parliament and the Council on insurance mediation 03/07/2012 – partie sur les sanctions http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0191:FIN:EN:PDF
3. Exposés des motifs DIA 2 – chapitre 8 sanctions