La protection des actionnaires trouve tout d’abord sa concrétisation dans l’accès de
ceux-ci à une information adéquate (A). Les droits allemand et autrichien prévoyant des
procédures de vérification et de modification du rapport d’échange des actions ouvertes aux
actionnaires insatisfaits du rapport d’échange des actions convenu au projet de fusion, la
directive prend ensuite celles-ci en compte en aménageant leurs conditions d’application (B).
Enfin, son article 4 § 2 donnant la possibilité aux législations nationales d’édicter certaines
dispositions visant à protéger les actionnaires minoritaires s’étant prononcés contre la fusion
transfrontalière, le législateur allemand leur a conféré un droit de retrait (C). Cependant, d’un
point de vue global, il est possible d’affirmer que la directive « manque l’occasion d’offrir
une véritable protection aux actionnaires minoritaires »(217).