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§ 2 : Un principe qui ne fait pas obstacle à une protection spécifiquedes actionnaires minoritaires.

L’actionnaire minoritaire peut être défini comme tout apporteur de capitaux qui « en
raison, de la faiblesse de son apport, n’a pas droit de regard sur la gestion des dirigeants
d’une société. Les minoritaires se distinguent des majoritaires par l’influence qu’ils peuvent
avoir en assemblée »(92). Même si le principe de l’égalité de traitement des actionnaires,
majoritaires comme minoritaires, est affirmé à diverses reprises par des directives
européennes de droit des sociétés, force est de constater qu’il ne fait pas obstacle à la prise en
considération par celles-ci de la position d’actionnaire minoritaire et à l’édiction de
dispositions protégeant spécifiquement celui-ci. Ainsi, certaines directives prévoient un
traitement différencié en sa faveur, ayant vocation à compenser les inconvénients découlant de
sa position de minoritaire « soumis à la loi de la majorité qui règne dans les sociétés par
actions »(93).

Tel est le cas de la directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières de sociétés de
capitaux, dont l’article 10 § 3 prend en considération une procédure prévue par les droits
allemand et autrichien qui permet aux actionnaires s’estimant lésés par le rapport d’échange
des actions convenu au projet de fusion et approuvé par l’assemblée générale des actionnaires
de contester cette parité d’échange. De la même façon, l’article 4 § 2 de cette directive donne
aux législateurs nationaux la faculté d’adopter « des dispositions destinées à assurer une
protection appropriée aux associés minoritaires qui se sont prononcés contre la fusion
transfrontalière ». Comme nous le verrons ultérieurement, l’Allemagne a utilisé cette
disposition pour conférer un droit de retrait aux actionnaires minoritaires (§ 122i UmwG). De
façon similaire, si la directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 concernant OPA énonce, d’une
part, au titre des principes généraux OPA que « tous les détenteurs de titres de la société visée
qui appartiennent à la même catégorie doivent bénéficier d’un traitement équivalent », ses
articles 15 et 16 prévoient, d’autre part, des mécanismes de retrait et de rachat obligatoires
s’appliquant uniquement aux actionnaires minoritaires.

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