Suivant une partie de la doctrine, ce n’est qu’en 1974 que le juge judiciaire a décidé d’invoquer pour la première fois, la perte de chance dans le cas d’un défaut d’information. L’indemnisation est accordée à la victime au motif que non informé des risques de l’opération, le patient a été privé d’une chance d’éviter le préjudice. Le Conseil d’Etat suivra son homologue judiciaire .
Néanmoins, ce raisonnement induit nécessairement un relâchement du lien de cause à effet. Il est tout à fait concevable, que même informé des risques, le patient aurait consenti à l’opération. C’est alors en matière d’enfants nés malgré la stérilisation de leur mère que ce relâchement apparaît le plus. En effet, dans le cadre d’une stérilisation, le devoir d’information du médecin a toujours été très étendu. Pour illustration, une mère de plusieurs enfants demande à être stérilisée alors qu’elle prenait régulièrement la pilule. Après l’opération, elle tombe à nouveau enceinte. Elle reproche au médecin de ne pas l’avoir informé de cette éventualité. La question est de savoir si cette femme, véritablement informée, serait tombée à nouveau enceinte si elle avait été avertie du risque potentiel de nouvelle grossesse. L’incertitude pèse donc bien sur le lien de causalité et les hésitations quant au caractère direct du préjudice subi étant tellement grandes, que les juges ont préféré rester dans le cadre d’une perte de chance. Cet arrêt consacre donc l’existence d’une causalité finalement partielle entre le défaut d’information et le préjudice subi par la patiente.
De part cette étude, peut-on considérer que la notion de perte de chance soit un substitut à l’incertitude du lien causal ?
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