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2. Avantages de l’assurance de groupe pour les emprunteurs

a) Une assurance au coût modique

L’intérêt principal de l’assurance collective des emprunteurs est la modicité de son coût au regard de l’étendue des garanties.
En outre, la modicité du taux de cotisation des assurances de groupe emprunteurs a pour effet de faciliter l’acceptation de cette assurance par les emprunteurs, ce qui est intéressant pour l’établissement de crédit.
Performants et concurrentiels, les contrats collectifs d’emprunteurs permettent de constituer des mutualités solidaires à des tarifs particulièrement compétitifs, parmi les moins élevés d’Europe.

Ceci s’explique par le fait que l’établissement de crédit va négocier les conditions de l’assurance que prendront les futurs adhérents.
L’intérêt de cette intervention est de permettre à l’assureur de réaliser des économies d’échelle et de l’amener ainsi à consentir des conditions avantageuses pour les adhérents.
Selon le Monsieur KULLMANN, ces économies sont de l’ordre de 30% du montant de la prime .
Selon la Fédération Bancaire Française, « Les contrats groupes permettent d’assurer le plus grand nombre de personnes dans des conditions optimales, grâce à la mutualisation qu’ils opèrent ». « Ils créent une forme de solidarité, notamment entre les générations, et permettent à ceux dont le risque serait plus élevé, un accès à l’assurance, donc au crédit, à un coût raisonnable ».
En effet, les modalités d’entrée dans cette assurance et les simplifications mises en œuvre dans sa gestion permettent de limiter le taux des cotisations.
Pour la garantie des risques d’incapacité de travail, d’invalidité et de chômage, il est d’ailleurs très difficile, voir réservé à des personnes appartenant à certaines catégories socioprofessionnelles relativement favorisées, de souscrire un contrat d’assurance individuel.

Selon A. GOURIO , la mutualisation des risques qui constitue le trait caractéristique du système, permettant d’offrir à l’immense majorité des emprunteurs une tarification avantageuse, serait remise en cause par un phénomène d’anti-sélection si la pratique qui consiste pour la banque à imposer l’adhésion à son assurance de groupe emprunteur était interdite.
Les emprunteurs présentant de très faibles risques, parfois simplement en raison de leur âge mais aussi en raison de leur position sociale, bénéficieraient d’assurances individuelles à un prix inférieur, laissant les personnes avec des risques plus important dans le périmètre de l’assurance de groupe.
Il en résulterait une hausse des primes pouvant conduire, notamment dans le domaine de l’accession à la propriété, à une éviction de certaines catégories d’emprunteurs de l’accès au crédit.
En effet, les populations qui ont besoin des garanties les plus étendues sont souvent celles dont les revenus sont les plus modestes, qui exercent des professions physiquement plus exigeantes, ou plus exposées au risque de chômage.

b) Une assurance qui doit être adaptée à la situation personnelle de l’emprunteur

En effet, s’il apparait logique que l’établissement de crédit subordonne le crédit à l’existence d’une garantie d’assurance de l’emprunteur (l’un comme l’autre y ayant un intérêt), il ne semblait pas justifié que l’emprunteur puisse se voir imposé une assurance de groupe dont les garanties sont parfois insuffisantes tant par la nature des risques garantis que par l’étendue des prestations d’assurance.
La Cour de cassation tend ces dernières années, au travers de sa jurisprudence, à imposer un devoir de conseil et d’information de plus en plus étendu et prononcé aux établissements de crédit.
Et depuis un arrêt d’assemblée plénière rendu par la Cour de cassation le 2 mars 2007 , le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit, est tenu d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. La remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation.
Ainsi, le banquier ne peut plus imposer la souscription d’un contrat d’assurance de groupe emprunteur sans attirer l’attention de l’emprunteur sur le fait que, le cas échéant, les garanties proposées ne correspondent pas à sa situation personnelle.
Il sera donc dans l’obligation de lui recommander de souscrire des garanties complémentaires ou d’accepter la souscription d’une autre assurance notamment par voie individuelle tout en demandant une délégation du bénéfice de cette assurance.

c) Un contrat d’assurance non susceptible de modification unilatérale de la part de l’assureur ?

Le droit commun du contrat interdit que l’une des parties en modifie unilatéralement le contenu. Par conséquent, la modification est inopposable au cocontractant qui ne l’a pas acceptée.
En revanche, le droit applicable aux contrats d’assurance de groupe autorise les modifications apportées aux droits et obligations de l’adhérent, par décision du souscripteur et de l’assureur.
Toutefois, l’article L. 141-4 du Code des assurances, qui prévoit cette faculté, précise en son dernier alinéa que : « Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régis par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article ».

Nous verrons plus tard que les assurances emprunteurs liées à un crédit immobilier aussi bien qu’à un crédit à la consommation sont effectivement régies par des lois spéciales (articles L. 311-12 et L. 312-9 du Code de la consommation).
Aussi, une modification des droits et obligations de ces assurances ne semble possible.
En revanche, pour les crédits qui ne sont pas soumis aux dispositions du droit de la consommation (les crédits aux professionnels), l’article L. 141-4 du Code des assurances semble applicable puisqu’ils ne sont pas soumis à des lois spéciales.

– Crédit immobilier soumis au droit de la consommation

En matière de crédit immobilier, l’article L. 312-9 du Code de la consommation dispose que : « Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l’assurance est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ».
La règle est assez claire.
Cependant, reste le problème de la prime et du montant de la prestation d’assurance.
En effet, à la lecture de ce texte, la prime et le montant de la prestation échappent au principe d’inopposabilité ainsi posé.
Mais cela signifie-t-il que ces éléments contractuels reviennent dans le champ d’application de l’article L. 141-4 du Code des assurances ? Ou au contraire, doit-on appliquer le droit commun ?

Selon Jérôme KULLMANN ., il faudrait appliquer le droit commun. Mais c’est justement le droit commun qui est repris par l’article du Code de la consommation que nous venons de citer.
Or, cet article ne parle que des modifications des risques garantis et des modalités de la mise en jeu de l’assurance.
Ainsi, sont exclues celles qui concernent la prime et le montant des prestations.

En conséquence, il semblerait que pour l’assurance de groupe emprunteur des crédits immobiliers, sont inopposables à l’adhérent, sans son consentement, les modifications tenant aux clauses relatives aux risques garantis et à la mise en jeu de l’assurance.
En revanche, lui sont opposables, sans son consentement, les modifications qui concernent la prime et le montant de la prestation.

Cette solution parait quelque peu critiquable.

En effet, on peut se demander s’il est logique de conclure à l’opposabilité d’éléments aussi importants que le montant de la prime et des prestations alors que le législateur a expressément prévu l’inopposabilité des modifications relatives aux risques garantis et mise en jeu de la l’assurance.
La jurisprudence, peu abondante, n’est pas d’une grande aide et ne permet pas d’apporter de solution précise ce qui peu paraitre surprenant.

D’ailleurs, selon la FFSA : « Les contrats d’assurance de groupe emprunteurs permettent de garantir l’emprunteur à un tarif constant sur toute la durée, parfois très longue, du prêt. Dans cette opération, l’assureur s’engage sur des risques dont la charge de sinistres peut varier fortement au cours de la période de couverture. Il n’est d’ailleurs pas rare de constater des pertes techniques sur ces risques, en incapacité-invalidité et perte d’emploi, notamment ».

– Crédit mobilier à la consommation

Selon J. KULLMANN, en matière de crédit à la consommation, n’existant pas de loi spéciale, c’est le droit commun qui s’applique et donc les modifications de toutes sortes sont inopposables à l’emprunteur sans son consentement.
Il semble d’ailleurs qu’il s’agisse de la position de la Commission des clauses abusives .

Il semblerait donc, que dans le cadre des assurances de groupe emprunteurs rattachées à des crédits à la consommation, les conditions de l’assurance sont fixées dès le début et pour toute la durée du prêt.
Ainsi, en matière de risques décès et incapacité de travail, les emprunteurs bénéficient de très fortes sécurités quant au maintien du taux de cotisation et des garanties pendant la durée du prêt.
L’une des conséquences est de rendre extrêmement difficile toute augmentation de cotisation en cours de contrat. « Or, compte-tenu du volume des populations concernées, il est impossible pour l’assureur d’obtenir l’accord préalable de chaque emprunteur » selon A. QUIBEUF .
Donc, aucune modification n’a lieu en cours de prêt et l’assureur et l’assureur a recours à la technique de la capitalisation.
Cette technique fait courir un risque non négligeable à l’assureur puisque tandis que le taux d’assurance et les garanties sont fixes, le risque couvert évolue dans le temps.
Il existe cependant des tables statistiques fiables pour la garantie décès mais il est plus délicat de définir une tarification stable dans le temps du risque incapacité de travail.

L’emprunteur bénéficie donc d’un régime particulièrement favorable puisque ses cotisations pour l’assurance obligatoire couvrant le décès, l’incapacité de travail et l’invalidité ne peuvent être alourdies en cours de remboursement de l’emprunt, lorsque leur augmentation n’a pas été prévue et explicitement indiquée ans les documents remis lors de son adhésion, sauf modifications ultérieures acceptées par lui.

d) Une assurance qui présente néanmoins quelques inconvénients

Tout d’abord, l’emprunteur peut se trouver assuré auprès de plusieurs assurances redondantes.
Imposer l’adhésion à l’assurance de groupe de la banque peut donc paraitre choquant lorsque l’emprunteur dispose de garanties plus efficaces prises par d’autres voies comme par exemple la souscription individuelle ou par adhésion à un autre contrat d’assurance collectif par exemple celui qu’il a pu souscrire en même temps que son contrat de travail.
Le plus souvent le banquier va refuser ces assurances en garantie du remboursement du prêt car, même s’il est possible de faire jouer les garanties de ce contrat, le bénéficiaire de l’assurance ne sera pas le banquier mais l’adhérent voir même parfois l’employeur selon la garantie appelée à jouer. Aussi ce type de contrat est toujours refusé par les banques pour garantir le remboursement de l’emprunt puisqu’elles ne peuvent pas bénéficier d’une délégation de « créance ».

En outre, l’assurance de groupe emprunteur comporte certaines limites liées à l’âge ou à l’état de santé et à la profession de l’emprunteur, ou encore au montant emprunté.
Lorsqu’une personne n’entre pas dans le cadre général, l’assureur pourra, le plus souvent, proposer la prise en charge des garanties contre le paiement d’une surprime ou limiter l’étendue de sa garantie
De plus, les assurances de groupe ne permettent souvent pas de tarifer l’assurance en fonction du risque réel. En particulier, les ménages jeunes ont tendance à payer une prime d’assurance supérieure à celle correspondant à leur classe de risque.

L’emprunteur, le banquier et l’assureur peuvent alors rechercher d’autres solutions telles que la souscription d’un contrat spécifiquement adapté au risque présenté ou, le transfert au profit du prêteur des garanties souscrites dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, le nantissement d’un capital (bons de capitalisation…), ou enfin, le recours à d’autres sûretés, telles que le nantissement d’un portefeuille de valeurs mobilières, la caution ou le gage.

Ainsi, nous avons vu que l’établissement de crédit est tout à fait autorisé à subordonner l’octroi d’un crédit à la souscription d’une assurance garantissant le remboursement de ce prêt, notamment en raison du fait qu’il n’est pas soumis à l’interdiction de la pratique du refus de vente.
Le propos qui nous intéressait plus particulièrement était de savoir si l’établissement de crédit pouvait de surcroit imposer à l’emprunteur l’adhésion à l’assurance de groupe qu’il distribue.
Nous avons pu voir que si cette pratique, appelée vente groupée, est a priori interdite par l’article L. 312-1-2 du Code Monétaire et Financier, elle semble licite pour ce qui est du couple crédit / assurance de groupe emprunteur en raison de l’indissociabilité qui les gouverne.
Cette solution semble applicable à toutes les sortes de crédits qu’ils soient consentis à des professionnels ou à des consommateurs.
Cependant, en matière de crédits consentis à des non professionnels, le droit de la consommation est venu apporter quelques précisions.

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