Le banquier peut être exonéré si l’inexécution du contrat est un fait du porteur ou fournisseur ou un fait d’un tiers. Dans le premier cas, La demande en réparation est rejetée si le dommage est exclusivement dû au fait du créancier de l’obligation inexécutée ou du moins du banquier (82). On tient compte, à cet égard, en particulier, des connaissances professionnelles que le banquier était censé posséder dans le domaine du contrat. Dans le second cas, ce fait ne libère le débiteur qu’à condition d’avoir été pour lui irrésistible et imprévisible, comme la force majeure. Il faut en outre que ce tiers ne soit pas un représentant, ni un préposé de la banque, car alors il n’y aurait pas l’élément d’extériorité indispensable à la condition de la force majeure (83). Le fait du tiers a un effet exonératoire total.
82 Civ. 1er , 6 oct. 1964, 2 arrêts : Bull. civ. I n. 423 et 424; D. 1965, 21, note Esmein.
83 Paris, 3 fév. 1982 : D. 1982, inf. rap. 186, note E. WAGNER.
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