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§ 3. Caractères de cette souveraineté

La souveraineté permanente présente les caractères suivant: inaliénable, exclusive, imprescriptible, permanente, indivisible, non susceptible d’appropriation privative, insaisissable.

I. Le caractère économique(33)

La souveraineté permanente est une souveraineté économique(34). En effet, la plénitude des compétences de l’Etat sur son territoire se traduit par sa “souveraineté permanente sur ses ressources naturelles et ses activités économiques’’. Une double mise au point terminologique s’impose. D’une part, il faut noter que cette expression, comme celle, courante aussi, de “souveraineté économique” est une simple convention de langage, et qu’elle ne prétend pas amorcer une dissociation des différents éléments de la souveraineté étatique. En réalité, la souveraineté ne se divise pas, elle n’est le critère de l’Etat que dans toute sa plénitude: il serait abusif et maladroit de distinguer souveraineté politique, souveraineté économique ou tous les autres aspects de la souveraineté.

La souveraineté économique regroupe tout simplement l’ensemble des compétences économiques des États qui découlent de leur souveraineté. C’est un concept descriptif, au même titre que l’expression ” souveraineté territoriale” elle -même.

Mais, d’autre part, c’est précisément pour marquer que ces compétences sont extrêmement larges, peu limitées par le droit international, que celles-ci sont regroupées sous le vocable de “souveraineté”. C’est pour renforcer ce caractère presque absolu que les résolutions des Nations unies qualifient la souveraineté économique de permanente, entière et inaliénable”. Les États en développement entendent signifier par ces adjectifs que toute renonciation aux droits que l’État tient de sa souveraineté en matière économique est précaire et révocable. Il est vrai que la souveraineté politique est un vain mot si les États ne possèdent pas des moyens concrets de l’exercer.

Dans le monde contemporain, il n’est pas d’indépendance sans maîtrise de l’activité économique. C’est ce qui explique l’accent mis à l’heure actuelle sur la composante économique de la souveraineté, surtout par les États en développement, peu convaincus de pouvoir tirer parti de l’ interdépendance économique, ils insistent sur le droit des États de contrôler l’ensemble des activités économiques menées sur leur territoires.

II. Le caractère permanent et inaliénable de cette souveraineté

L’épithète permanente collée au mot souveraineté “apparaît dès la résolution 1314 (XII) et sera régulièrement utilisée à partir de là. Ce qualificatif marque à la fois l’essence et la portée du droit revendiqué. En effet, dire que la souveraineté sur les ressources naturelles est permanente, signifie qu’elle est inaliénable. L’inaliénabilité se trouve proclamée par la résolution 1803 (XVII) et par la plus part de textes ultérieurs. Ce que l’on vise par-dessus tout, ce sont soit les aliénations effectuées par la puissance métropolitaine durant l’ère coloniale et dont les bénéficiaires demandent le maintien au nom de la théorie du respect des droits acquis ; soit celles qui ont été extorquées à des gouvernements faibles au profit des ressortissants d’États économiquement puissants.

III. Le caractère de conformité aux buts et principes des N.U.

Les résolutions prévoient des moyens de sanction permettant de faire respecter les compétences souveraines des États. On citera à ce propos deux dispositions importantes, entre lesquelles se remarque une différence de ton caractéristique de l’évolution de la théorie. En 1962, la résolution 1803(XVII) présente un paragraphe 7 ainsi libellé : “la violation des droits souverains des peuples et des Nations sur leurs richesses et ressources naturelles va à l’encontre de l’esprit et des principes de la charte des N.U. et gène le développement de la coopération Internationale et le maintien de la paix”.

Dix ans plus tard, la IIIèmeC.N.U.C.E.D. qualifie de violation flagrante des principes des Nations Unies, toutes mesures de pression politique et économique de nature à porter atteinte au droit de tout le pays, de disposer librement de ses ressources naturelles (Rés. 46 (III). Aussi l’ONU recommande-t-elle à ses membres de s’abstenir de toute pression ou action de contrainte pendant et à travers le libre exercice par l’État de son droit de souveraineté sur ses ressources naturelles. Il s’agit-là d’un principe important, en lequel il faut voir, comme le précise plusieurs résolutions, une application du principe de non intervention, proclamé par la charte de N.U. et par la déclaration du 24/10/1970 sur les relations amicales et la coopération entre les États. Ce principe est lui-même le corollaire de la souveraineté et de l’égalité.

IV. La souveraineté a le caractère d’un pouvoir illimité et exclusif

La souveraineté est la source de tout pouvoir qu’exercent les organes d’un État dans le droit positif d’un État. Elle a son siège dans tous les citoyens et dans chacun d’eux. La souveraineté n’est pas susceptible d’appropriation privative, aucune partie du peuple, aucun individu ou organe au sein de l’Etat ne peut s’en attribuer le monopole. Seul l’Etat en détient l’exclusivité. Elle a, en outre, un caractère unique et indivisible. La souveraineté est une et indivisible(35): elle appartient à la nation toute entière ; aucune section du peuple, aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice”.

V. Non susceptible d’appropriation

Elle ne peut devenir pour qui que ce soit, un objet d’appropriation. L’Etat est le seul titulaire légitime de la souveraineté Il subsiste encore cette conséquence qu’en France aucun organe étatique n’est, à proprement parler souverain : le peuple n’est pas maître de puissance souveraine, car il ne fait qu’élire ses représentants ; le parlement ne l’est pas davantage, bien qu’il soit incontestablement l’organe suprême car il n’est composé que des membres relativement éphémères… mais précisément le but de cette combinaison constitutionnelle est d’empêcher que l’un quelconque des éléments composant cet organe complexe puisse acquérir une maîtrise complète et se rendre à lui seul souverain.

33 Dominique ROSENBERG, op. cit., p.121.
34 Patrick DAILLIER et Alain PELLET, op.cit. p.1035 et s.
35 Raymond CARRE de MALBERG, Introduction générale à l’étude de État, T.I, Paris, 1945, p. 33.

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