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§3. Consécration de la responsabilité de l’auteur matériel du trouble

ADIAL

Il était temps d’affirmer le fait que celui qui provoque le trouble en soit déclaré seul responsable (A), mais cela soulève des difficultés déjà apparentes (B).

A L’affirmation du principe

Dans l’arrêt du 21 mai 2008, cité ci-dessus, la Cour de Cassation apporte une précision intéressante lorsqu’elle affirme le moyen d’identifier le responsable parmi tous les voisins occasionnels : « la présomption de responsabilité ne joue qu’à l’encontre de celui qui est l’auteur du dommage » .

Cette volonté de privilégier la responsabilité de l’auteur du trouble apparaissait déjà dans la jurisprudence. La Cour de Cassation avait admis le recours total en garantie du maître d’ouvrage condamné envers la victime contre les constructeurs en raison de leur qualité d’auteurs des troubles . Mais cette prééminence de la responsabilité de l’auteur ne concernait que la contribution à la dette. Désormais, seul le constructeur auteur matériel des troubles devrait être déclaré responsable, hors le cas où il aurait commis une faute car sa responsabilité pourrait alors être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

B Les difficultés soulevées par ce principe

L’admission de ce principe revient à dire que dans le cas où le titulaire du marché a sous-traité l’ensemble des prestations, il ne risque pas d’être poursuivi sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage. Cela inclus également le fait que, à la différence de ce qui a été jugé dans l’affaire du 22 Juin 2005 , le gestionnaire de projet ne devrait plus être tenu à ce titre, et non plus l’architecte de l’opération, car ils ne sont pas les auteurs du trouble. Il faut, semble-t-il, comprendre que la responsabilité de ces opérateurs ne pourrait alors être recherchée que sur le fondement de la faute.

Faut-il également comprendre que la Cour de Cassation tente de limiter l’impact de sa décision de considérer les constructeurs comme voisins occasionnels pour l’application de la théorie ? C’est probable mais est-ce pour autant juste et équitable de faire peser une présomption de responsabilité sur des professionnels de la construction dont l’activité entraîne nécessairement des nuisances pour le voisinage ? Il est permis d’en douter surtout que dans de nombreux cas, il s’agira de sous-traitants qui ne peuvent rien faire pour l’éviter. En effet, nul n’ignore que tout chantier de construction entraînera inéluctablement des inconvénients pour le voisinage, dont la plupart sont inévitables et ne peuvent être réduits que moyennant un coût important. Il parait normal que ce coût soit mis à la charge du maître de l’ouvrage et donc peut-être que la seule responsabilité du maître de l’ouvrage devrait pouvoir être recherchée sur le fondement objectif de la théorie des troubles de voisinage et non celle des constructeurs intervenants .

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