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3. CONSEQUENCES DANS LA RELATION UNISSANT LE PREPOSE A SON ASSUREUR DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

ADIAL

Le recours subrogatoire exercé par l’assureur du commettant ayant indemnisé la victime à l’encontre de l’assureur du préposé auteur de l’acte dommageable risque, dans la pratique assurantielle, d’engendrer des conséquences non négligeables dans la relation unissant le préposé à son assureur. En effet, la mise en oeuvre de l’assurance de responsabilité civile professionnelle du préposé va alourdir la charge de ce dernier et le préposé va devenir, selon les termes de l’assurance, un «risque» plus important que l’assureur va pallier en procédant, ainsi que la loi lui permet, à une augmentation de la prime d’assurance. Par conséquent, si l’analyse de l’arrêt du 12 juillet 2007 laissait penser jusqu’à présent que le préposé n’était le débiteur de l’indemnisation que de façon indirecte, puisqu’au final c’était son assureur qui remboursait le montant du dommage à l’assureur du commettant, il risque d’en assumer bel et bien les conséquences financières à un moment donné, à savoir lors du renouvellement de son assurance.
Il s’agit là d’un moyen détourné et, à notre sens, fort bien pensé, de responsabiliser le préposé. En effet, l’augmentation de la prime d’assurance constitue une atteinte à son patrimoine personnel et ainsi, le préposé ressent financièrement les conséquences de ses actes. Néanmoins, il n’est pas pour autant le débiteur final et direct de l’indemnisation à l’égard de la victime et ainsi, l’immunité consacrée à son profit ne s’en trouve pas affectée. Au contraire, comme nous l’avons dit dans le développement précédent, l’admission du recours subrogatoire de l’assureur du commettant contre l’assureur du préposé fait de ce préposé le débiteur indirect de l’indemnisation, au motif que l’immunité du préposé n’entraîne pas son irresponsabilité.

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