Qu’il soit qualifié de « grave » ou « d’excessif » pour caractériser son anormalité, le trouble n’est juridiquement condamnable que si la gêne qu’il occasionne aux voisins franchit une limite, un seuil qui sera celui de la « normalité ». La difficulté consiste ici à distinguer ce qui est juridiquement acceptable de ce qui ne l’est pas ou plus. Les troubles sont ainsi classés dans deux catégories. L’anormalité, dans le sens commun, désigne ce qui n’est « pas conforme à ce qui se fait ou se produit habituellement » .
Mais comment évaluer ce seuil de tolérance? La théorie des troubles anormaux de voisinage étant une construction purement prétorienne, aucun texte ne fixe de seuil permettant de poser la ligne séparative entre la normalité et l’anormalité. Ayant perçu toute la difficulté d’une telle définition compte tenu de son caractère variable et évolutif, la Cour de Cassation qui est à l’origine de cette exigence, en a fait une question de pur fait, relevant du pouvoir souverain des juges du fond.