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3. Le refus d’exonération de l’acceptation du risque

ADIAL

Il est tentant d’invoquer la « loi du premier occupant » pour essayer de faire échec à une demande en réparation pour trouble de voisinage. N’y a-t-il pas, en effet, acceptation du risque de venir sciemment s’établir aux abords d’un établissement bruyant, malodorant ou polluant, et quelque perversité à revendiquer, ensuite, la qualité de victime ?

L’ « acceptation des risques » par la victime des nuisances n’est plus envisageable. La jurisprudence a, en effet, depuis bien longtemps, refusé de l’admettre comme cause d’exonération pour les fauteurs de troubles. Tout au plus les tribunaux peuvent-ils être incités parfois à réduire l’indemnisation en considérant qu’il y a faute de la victime à s’exposer à subir certains dommages de voisinage en s’établissant en un site source de nuisance. Par exemple l’arrêt du 14 novembre 1985 qui a débouté la victime parce qu’elle était consciente des nuisances avant son acquisition . L’article L112-16 du code de l’urbanisme signe en quelque sorte l’acceptation du risque par la victime mais celui-ci est encadré et on préfèrera la notion de pré-occupation individuelle ou collective plutôt que celle d’acceptation du risque par la victime qui sera déniée devant les juridictions. Reconnaître trop largement la théorie de la préoccupation irait en contre courant de la philosophie même véhiculée par le droit de l’environnement puisqu’elle offre un véritable droit de polluer. Ainsi cette notion d’acceptation des troubles est rejetée par les juridictions.

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