Les propriétaires de navires-citernes transportant une cargaison de plus de 2000 tonnes
d’hydrocarbures persistants sont tenus de souscrire une assurance, ou toute autre garantie
financière, pour couvrir leur responsabilité civile.
Notons qu’ « Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux dispositions
du présent article si elle peut cesser ses effets avant l’expiration d’un délai de trois mois à
compter du jour où préavis en a été donné à l’autorité »(A-VII)
Toute demande en réparation de dommages dus à la pollution peut être formée directement
contre l’assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la
responsabilité du propriétaire pour les dommages par pollution(A-VII).
Le défaut de production de certificat, attestant d’une assurance ou d’une garantie bancaire
en cours de validité, est sanctionné pénalement. Chaque Etats mettra en oeuvres ses propres
sanctions. En France, s’est l’article 2 de la loi n° 77-530 du 26 mai 1977 ( L 218-2 du code
de l’environnement) relative à la responsabilité civile et à l’obligation d’assurance des
propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures ;
Est puni de 75 000 euros d’amende (L. 218-8) :
1° Le fait pour le propriétaire d’un navire de le laisser commercer sans respecter les
obligations prévues par l’article L. 218-2 ;
2° Le fait de quitter un port ou une installation terminale ou d’y accéder sans
respecter les obligations prévues par l’article L. 218-3.
En outre la loi précitée donne la possibilité à l’Etat français d’immobiliser au port un navire
jusqu’à ce qu’il puisse produire un certificat valide.
Outre les changements apportés avec la convention de 1992, la catastrophe que constitue le
naufrage de l’ERIKA va également apporter son lot de modifications.
En effet, le naufrage de l’ERIKA a été l’élément déclencheur d’une vague de propositions.
Le conseil économique et social n’est pas le seul a avoir proposé des réformes, le
parlement Européen l’a imité par le biais du paquet ERIKA 3.