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3)Le délit d’abus de confiance

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Ce délit consistant pour un mandataire, un dépositaire, un emprunteur, un locataire, plus généralement tout détenteur précaire, à détourner ou dissiper les objets, les fonds ou les valeurs qui lui avaient été confié (106).

Cette infraction suppose la violation de la confiance que la victime a placée dans le délinquant. Ce dernier ne soustrait pas (vol), n’obtient pas (escroquerie), il profite d’une situation contractuelle pour détourner à son profit ou dissiper une chose qui lui avait été légitimement remise. L’auteur de l’abus de confiance n’utilise pas la force, ni la ruse ; il s’approprie une chose qu’il détient ; il trahit la confiance du remettant (107).

Comme nous l’avons vu dans la partie première du mémoire, le banquier dans le contrat porteur a une fonction de mandataire pour le porteur. Il doit assurer, dans la mesure de la provision au compte, le paiement de toutes les facturettes signées par son client à l’aide de la carte bancaire et qui emportent pour lui un mandat à cette fin. Si par mésaventure le banquier arrivait à détourner ou dissiper les fonds dans le compte du porteur, il sera donc sanctionné pour le délit d’abus de confiance. L’abus de confiance est puni selon l’article 401 du code pénal, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300000 à 3000000 de francs.

Quid de la responsabilité disciplinaire du banquier ?

106 G. Cornu, Vocabulaire juridique, 6e éd. PUF, Paris 2004, p6
107 P. Gauthier et B. Lauret, Droit pénal des affaires, 1er éd., éd. Economica, Paris 1986/1987,p.149

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