Sous réserve de l’existence éventuelle d’une responsabilité sans manquement en droit international, la responsabilité peut être définie comme la situation créée par la survenance d’un fait internationalement illicite. Il en résulte une nouvelle relation juridique entre l’État ou l’Organisation Internationale auteur de ce fait et un ou plusieurs autres sujets du droit international. Toute règle de droit international se décompose en une obligation majeure, qui est de la respecter, et une obligation mineure, consistant à corriger les effets de son non-respect. Tel est le contenu même de la responsabilité dans tout système juridique. C’est le même qui s’applique à l’égard du principe de la souveraineté permanente.
Le mécanisme général de la responsabilité applicable est très clair : pas de responsabilité internationale sans préjudice ou dommage. La responsabilité peut être définie comme la situation créée par la survenance d’un fait internationalement illicite. Ce fait doit produire un préjudice juridique, condition nécessaire de l’existence de la responsabilité. Il en résulte une nouvelle relation juridique entre l’État ou l’Organisation internationale auteur de ce fait et un ou plusieurs autres sujets du droit international. Toute règle de droit international se décompose en une obligation majeure, qui est de la respecter, et une obligation mineure, consistant à corriger les effets de son non-respect. Tel est le contenu(207) même de la responsabilité dans tout système juridique qui s’applique également en cas de violation du principe de la souveraineté permanente.
I. Le préjudice
L’article 31, §2, du projet d’articles de la C.D.I. reflète indiscutablement le droit positif quand il définit le préjudice en ces termes : “ le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral résultant du fait internationalement illicite de l’État ”. Du même coup se trouve confirmée la synonymie des mots “ dommage et préjudice”.
En cas de violation de la souveraineté permanente, un État subit plusieurs dommages à la fois liés à ses ressources naturelles ainsi qu’à toutes sortes des richesses dudit État victime. Cependant, ce principe obéit à un régime particulier des violations graves d’obligations découlant de normes impératives du droit international général.
II. Contenu de la responsabilité internationale
II.1. Exécution de l’obligation, cessation et non-répétition
Le fait internationalement illicite dont il est question ici, demeure la violation du principe de la souveraineté permanente. C’est une atteinte à la sécurité des rapports juridiques comme le stipule si bien la résolution 3281 (XXIX) du 12/12/1974 sur la charte des droits et devoirs économiques d’un Etat. Comme tout système juridique, le droit international, malgré son caractère faiblement “exécutoire ” (par opposition à “ obligatoire ”, ce qu’il est comme tout ordre juridique) s’efforce d’en limiter les effets perturbateurs. Et d’abord en réaffirmant la persistance de l’obligation violée : “ Les conséquences juridiques d’un fait internationalement juridiques(208)… n’affectent pas le maintien du devoir de l’État responsable d’exécuter l’obligation violée” (art. 29 du projet de la C.D.I.).
Aux termes de l’art. 30 du projet de la C.D.I., l’État responsable du fait internationalement illicite a également “ l’obligation :
1°. d’y mettre fin si ce fait continue ;
2°. d’offrir des assurances et des garanties de non répétition appropriées si ces circonstances l’exigent”.
La cessation du fait internationalement illicite qui se prolonge ou se répète dans le temps ne soulève pas les mêmes problèmes. Elle est la première et la plus évidente conséquence de l’obligation générale incombant à l’État ou à l’Organisation internationale responsable d’éliminer les conséquences de son fait internationalement illicite, principe qui guide également le droit applicable en matière de réparation.
II.2. L’obligation de réparer
L’article 31du projet d’articles de la C.D.I. précise que “ l’Etat responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite”. A coté de l’obligation de réparer, caractéristique de la responsabilité, existe une faculté de réparer à titre gracieux.
II.3. Modalités de la réparation
Comme l’indique clairement le projet de la C.D.I(209)., “ la réparation intégrale du préjudice causé par le fait internationalement illicite prend la forme de restitution, d’indemnisation, et de satisfaction, séparément ou conjointement ”.
3.1. Remise des choses en l’état ou restitutio in integrum
L’objectif premier de la réparation est d’effacer toutes les conséquences du fait internationalement illicite(210). Il en résulte que, chaque fois que cela est possible, il convient de privilégier la restitutio integrum qui vise à la remise des choses dans l’état antérieur au fait internationalement illicite, par rapport aux autres formes de réparation. Celle-ci constitue donc la modalité de principe de la réparation. En cas de préjudice matériel, quand l’acte juridique a déjà produit des effets irréversibles ou lorsqu’un acte matériel a causé un dommage définitif, la remise des choses en l’état n’est plus concevable et il faut chercher une autre modalité de réparation.
3.2. Réparation par équivalence : indemnisation
Toujours dans l’affaire(211) de l’usine de Chorzow, la C.P.J.I. a reconnu que “ c’est un principe de droit international que la réparation d’un dommage peut consister en une indemnité”.
En effet, si la restitutio in integrum constitue le mode de réparation privilégié, celle-ci se révèle le plus souvent difficile et le paiement d’une indemnité est dans la pratique la modalité de réparation la plus courante. C’est que, comme le dit Grotius(212), l’argent est la mesure de la valeur des choses, de fait, l’indemnisation est la forme la plus fréquente de réparation.
3.3. La satisfaction
Dans certains cas, l’indemnisation est inadéquate pour réparer un préjudice purement moral ; la réparation la mieux adaptée est, elle aussi, purement morale : c’est la satisfaction. Il s’agit par exemple des regrets exprimés ou des excuses présentées par l’État responsable, ou encore, dans certains cas, d’actes symboliques comme le salut au drapeau, etc.
207 Voir le code de la C.D.I.
208 Dominique ROSENBERG op.cit, p. 278.
209 Patrick Daillier et Alain PELLET, op. cit.p.895
210 Ibidem
211 Joe VERHOEVEN, op. cit. p.722.
212 Alain PELLET ET Patrick DAILLIER, op. cit., p. 798 et s.