Le droit communautaire risque en effet de contraindre le législateur français à quelques adaptations en matière de droit de la consommation .
La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques déloyales s’y emploie déjà.
La CJCE vient en effet de juger incompatible avec le droit communautaire le maintien d’une incrimination per se de la vente liée.
En mai et juin 2007 le tribunal de commerce d’Anvers a saisi la Cour de justice européenne sur la compatibilité de l’infraction de vente liée prévue par la loi belge avec la directive susvisée.
Le 23 avril 2009 la CJCE a répondu que cette directive « s’oppose à une réglementation nationale, telle qu’elle est en cause dans les litiges au principal, qui, sauf certaines exceptions, et sans tenir compte des circonstances spécifiques de chaque espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur au consommateur » .
Le texte en cause est identique à notre article L. 122-1 du Code de la consommation selon P. STOFFEL-MUNCK.
Et le gouvernement français a d’ailleurs répondu à l’invitation qui lui était faite de présenter ses observations dans ces affaires.
L’objectif de la directive est double : assurer une protection des consommateurs et favoriser l’expansion des activités transfrontalières.
Aussi, les états membres ne peuvent adopter des mesures plus restrictives, même aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs.
L’exigence est bien sur d’assurer une plus grande sécurité juridique qui conduit la directive à fixer en annexe une liste exhaustive des pratiques absolument interdites.
Et les offres conjointes n’y figurent pas.
Ainsi, elles ne peuvent faire l’objet d’une interdiction per se telle que prévue par la législation belge et par conséquent par la loi française selon P. STOFFEL-MUNCK.
Cependant, il ne faut pas pour autant en déduire que la vente liée est licite.
La directive susvisée insère une catégorie ouverte des pratiques commerciales déloyales qui sont interdites.
Cette qualification suppose une analyse qui doit être menée, au regard du contexte factuel de chaque espèce, du caractère déloyal d’une pratique commerciale à la lumière des critères énoncés aux articles 5 à 9 de la directive.
Deux conditions cumulatives sont posées :
– une contrariété aux exigences de la diligence professionnelle ; qui s’entend d’une insuffisance au regard du niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est censé raisonnablement faire preuve vis à vis du consommateur, conformément aux pratiques du marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité.
– une altération effective ou potentielle, substantielle du comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse ; qui s’entend d’une diminution sensible de l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause.
Puis on nous explique dans les articles suivants deux catégories principales de pratiques interdites : les pratiques trompeuses et agressives.
Mais ce ne sont pas les seules.
Ainsi, il semble que la pratique des ventes liées va pouvoir se développer assez librement sur le marché français, à moins d’entrer dans le champ des pratiques commerciales déloyales. Mais cette qualification ne pourra se faire qu’au cas par cas.
Actuellement, les articles des codes de la consommation et Monétaire et Financier que nous avons vu plus haut continuent de s’appliquer.
Et nous allons nous intéresser aux enjeux de cette licéité pour les banques.
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