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7-1 Des savoirs d’action pour le PSE

Il existe, depuis 2005, une réelle expérience des CPIP par rapport aux conditions d’exécution de cette mesure issue de savoirs de nature empiriques pour la plupart. En effet, il n’existe pas de formation spécifique à la pratique du placement sous surveillance électronique en formation initiale pour les CPIP :

F, 29 ans, CPIP, 3 ans d’ancienneté

: « Je fais appel à l’expérience au niveau de la vie de la personne ; je vois déjà s’il y a quand même une certaine routine sachant qu’au delà de 6 mois, ça devient quand même extrêmement compliqué, je regarde si la peine est longue ».

F, 40 ans, CPIP, 9 ans d’ancienneté

: « Je sais pas, j’ai pas été formée aux aménagements de peine, en tout cas, à l’ENAP, rien ; je fais appel un peu à des connaissances juridiques, voilà, je regarde, j’essaie d’avoir une maîtrise sur la situation de la personne, je sais pas comment t’expliquer, quelque part te dire, celui ci, pas sentir parce que c’est pas euh, il tiendra le coup ; c’est quand je fais le point, je fais l’entretien et puis je me dit : tiens celui ci, il a le profil pour un PSE, pourquoi pas, je sais pas, à quelles connaissances, les connaissances juridiques ; ça, c’est certain, je fais appel à des connaissance juridiques, après, est-ce qu’on fait appel à des connaissances, ce qu’on appelle sociologiques, je sais pas, je sais pas comment t’expliquer, on a aussi, on se dit, cette personnalité, voilà ! Peut être le PSE, ça semble plus adapté, c’est mieux, peut-être des connaissances psychologiques. Et puis il y a de l’ordre du ressenti et puis y en a qui sont clairs dans leurs discours, hein, voilà, c’est des peines qui datent de longtemps : ils ont un travail, une famille, ils font leur PSE tranquillement et on n’entend plus parler d’eux et généralement, on n’entends plus parler d’eux quoi ».

Cette connaissance objective des conditions à remplir pour que la mesure se déroule correctement s’appuie plus sur l’expérience de chaque CPIP que sur des enseignements spécifiques. La pratique du placement sous surveillance électronique nécessite une analyse spécifique de la situation de la personne condamnée.

C’est partiellement au CPIP de le proposer ou non au Juge de l’Application des peines, sans qu’il existe de réelle homogénéisation dans les pratiques :

F, 42 ans, CPIP, 2 ans d’ancienneté

: « C’est-à-dire qu’on voit de plus en plus les magistrats prescrire de plus en plus les PSE directement ; en aucun cas, je considère qu’ils ont à prescrire quoi que ce soit, même s’ils le font, je le traite comme un 723-15 classique mais je sens la pression, je me donne complètement le choix de le prescrire ou de ne pas le prescrire, je sens la pression du service de l’application de peines ».
Cette fonction de proposition au Juge, exercée exclusivement par les CPIP, peut ainsi être un marqueur de leur professionnalisme :

F, 29 ans, CPIP, 3 ans d’ancienneté

: « J’essaie de savoir si c’est quelqu’un qui a une certaine maturité, quelqu’un qui n’est pas influencé, si c’est quelqu’un de très fragile qui va se laisser embarquer par les amis, si c’est quelqu’un qui a une vie de famille et dont la famille est très en attente, s’il y a un peu de rancoeur vis à vis de l’incarcération, si c’est une sortie de détention en PSE et que la famille est en très en attente et compte beaucoup sur cette personne et espère qu’il va pouvoir aller chercher les enfants à l’école, qu’il va pouvoir faire les courses, qu’il va pouvoir reprendre toute la vie qu’il avait auparavant ; j’essaie de calmer quand même les choses parce qu’on sait que les horaires ne permettent pas cela malheureusement ».

Il existe donc un savoir empirique, non formalisé, un savoir d’action dont les CPIP sont détenteurs qui marque une forme d’autonomie professionnelle qui « s’impose lorsque les prestations ne peuvent pas être standardisées » [LE BIANIC, VION, 2008, idem]. Ces savoirs spécifiques se retrouvent dans d’autres corps, au sein de la fonction publique, comme les policiers ou bien les enseignants étudiés et « relèvent pour les intéressés de la compétence accumulée au fil d’événements qui constituent autant de précédents dont l’évaluation permet l’élaboration progressive d’un savoir opératoire efficace » [MONJARDET,1996, p49] ou « résultante de l’acquisition de savoirs et d’aptitude pratiquement requises par les situations professionnelles » [DUBAR, TRIPIER, 2005, p160].

La non formalisation de ces savoirs est une constante chez les CPIP qui travaillent majoritairement de manière individuelle, sans espace d’échange sur les pratiques concernant le placement sous surveillance électronique. Il n’est pas possible, toutefois, de généraliser ce constat à l’ensemble des SPIP, notre étude portant sur une seul SPIP.

F, 42 ans, CPIP, 2 ans d’ancienneté

: « Je pense, pour le coup, c’est là où ça peut paraître curieux, mais il n’y a pas de règles, enfin, y a pas de règles du tout, c’est moi qui ait décidé de mes critères et qui, lors de l’instruction d’un PSE, décide ou non de mettre un avis favorable ou pas : c’est mes critères et mon expertise. Par exemple, pour moi, un des critères pour le PSE, il y a le travail. Pour moi, c’est une mesure qui est adaptée à quelqu’un qui a des horaires, il me semble, qui sont dus à son travail auquel on peut ajouter, selon sa situation familiale, un certains nombre d’heures pour s’occuper de sa famille ; pour moi, un des critères déterminants, c’est ça, mais je m’aperçois que chez d’autres collègues, c’est pas un critère déterminant, et pour les magistrats, ça ne l’est plus du tout ».

De fait, le placement sous surveillance électronique nécessite des connaissances spécifiques, apprises sur les lieux de stage plutôt que lors de la formation initiale, qui sont d’ordre techniques, mais appliquées à des situations individuelles. Il s’agit de connaître le dispositif technique afin de poser les questions nécessaires au placé éventuel mais aussi d’analyser la situation personnelle de la personne placée sous main de justice, analyse de nature principalement expérentielle :

H, 27ans, CPIP, 2 ans d’ancienneté

: « Il faut savoir comment ça fonctionne techniquement, savoir les contres indications, même s’il y en a de moins en moins, sans rentrer dans les détails, mais déjà, voilà, sur un plan technique, il faut avoir quand même une connaissance un peu du dispositif ; après sur la personne, il peut y avoir effectivement aussi des contres indications familiales, professionnelles, selon la nature du délit, selon le contexte conjugal, c’est vrai que c’est pas toujours approprié et selon la situation professionnelle, c’est pas toujours approprié ».

La pratique du placement sous surveillance électronique nécessite donc un savoir spécialisé « incorporé et impossible à décrire complètement parce qu’il a une composante élevée de structures inconscientes nécessaires pour gérer la complexité de l’action » [LE BOTERF, 2003].

Ce savoir est détenu par les seuls CPIP qui ont le monopole de l’exercice de cette mesure. Selon Magali SARFATI LARSON, la professionnalisation suppose une fermeture sociale du marché, c’est-à-dire « un monopole légal de certaines personnes sur certaines activités couplé à un savoir légitime acquis, sans lequel l’exercice professionnel serait impossible et qui implique une fermeture culturelle de certains groupes professionnels à ceux qui ne peuvent faire le preuve de la possession de ce savoir » [DUBAR, TRIPIER, 2005, p122].

Ainsi, les principaux représentants du courant néo-weberien insistent sur « le lien entre un savoir expert et l’établissement par un groupe social de « chasses gardées » (exclusionary shelters) sur un marché » [LE BIANIC, 2005, p47] et concentrent leur propos sur l’établissement ou non d’un monopole sur une activité donnée, dans un marché donné.

Dans cette acception, les CPIP étant les seuls à exercer une activité non formalisable – la proposition d’un placement sous surveillance électronique au juge de l’application des peines d’une manière légitime (le mandat judiciaire) -, il est concevable de voir, dans le placement sous surveillance électronique, comme un facteur de professionnalisation des CPIP.

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