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4. L’inapplicabilité du principe de l’interdiction du refus de vente aux établissements de crédit.

ADIAL

L’article L. 122-1 du Code de la consommation prévoit, outre l’interdiction des ventes groupées, le principe de la prohibition de la pratique du refus de vente.
Cette interdiction n’a cependant pas été reprise par la loi Murcef.
D’ailleurs la Cour de cassation a reconnu l’inapplicabilité aux opérations de banque des dispositions du Code de la Consommation relatives au refus de vente .

Ainsi le banquier dispose du droit discrétionnaire de ne pas octroyer un crédit à un client et ce, sans avoir à motiver sa décision.
Cela s’explique par la subjectivité de l’appréciation de l’opération d’opérations à risque basée essentiellement sur l’appréciation de la qualité du client, le caractère intuitu personae du contrat de prêt et plus généralement de la relation de confiance réciproque entre la banque et son client.
La soumission des banques à l’interdiction du refus de vente les priverait de la possibilité de refuser une autorisation de découvert ou de crédit ce qui pourrait être très préjudiciables pour certains emprunteurs.
Et cette politique irait à l’encontre de la volonté des pouvoirs publics en matière de prévention du surendettement des ménages qui implique une meilleure évaluation par les banques de la capacité de remboursement des emprunteurs.
De plus, le droit de refuser d’accorder un prêt se justifie par le caractère intuitu personae de l’activité bancaire qui implique un devoir de prudence.
En effet, l’activité du banquier se caractérise par la prise de risque qu’il doit maitriser au mieux en s’entourant de toutes sortes de précautions.
C’est pour cela que le droit de refuser de contracter n’est reconnu au banquier que pour les opérations de banque et connexes.

On peut se demander si cette possibilité de refuser la vente d’un produit ne justifie pas en quelque sorte que l’on considère le couple crédit/assurance comme étant indissociable puisque de toute façon, l’établissement de crédit pourra toujours refuser l’octroi du prêt sans avoir à en expliquer les motifs.

Ainsi, puisque les établissements de crédit peuvent refuser une vente, ils peuvent également subordonner, par exemple, l’octroi du crédit à la souscription d’une assurance garantissant le remboursement du prêt.
Et par conséquent, on voit mal comment il pourrait leur être interdit d’imposer l’adhésion à leur assurance de groupe emprunteur. Cette solution s’applique bien évidemment aux consommateurs et aux professionnels.

Cette question de la licéité des ventes groupées crédit / assurance emprunteur risque dans un avenir proche de ne plus se poser dans les mêmes termes puisqu’il semblerait que cette interdiction de principe soit contraire au droit communautaire.

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