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2. Assurances adossées à des crédits « hors consommation » : le doute subsiste en l’absence de législation plus spéciale

ADIAL

Pour ces crédits, c’est-à-dire ceux qui n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 311-12 et L. 312-9 du Code de la consommation, c’est l’article L. 312-1-2 du Code Monétaire et Financier qui s’applique.
Cela nous renvoie au doute que nous avons mis en exergue dans notre première partie, à savoir, si l’offre groupée assurance emprunteur/crédit peut être considérée comme proposant des services indissociables.

Il faut bien garder en tête que l’optimisation du crédit demeure l’une des préoccupations essentielles de beaucoup d’établissements bancaires.
Optimiser le crédit consiste pour le banquier à augmenter les ventes et à se prémunir, grâce à la prise de garanties adaptées, contre la perte de son investissement.
Il convient toutefois de noter que l’âme du crédit ne réside pas en la garantie mais en la confiance du prêteur en la capacité de remboursement de l’emprunteur.
Pour réaliser cet objectif, il est obligatoire de définir une politique de risques et une politique de garanties.
En effet, le crédit est une opération risquée au titre de laquelle le prêteur est fondé à exiger toute garantie pourvu que cette demande ne soit pas exagérée et faite de mauvaise fois selon les termes de Monsieur P. BOUTEILLER .
De fait, l’indissociabilité des assurances liées aux crédits est établie puisque la maitrise des risques est une prérogative et une obligation pour le banquier qui doit à la fois se prémunir contre la perte de son investissement et tenter de prévenir le surendettement des particuliers.
Par conséquent, il semble logique que le prêteur bénéficie d’une totale liberté dans la présentation de ses offres en associant notamment le prêt et l’assurance.

Aussi, on ne peut nier le caractère indissociable des assurances de groupe en matière de crédit qu’en remettant en cause un certain nombre d’acquis économiques et financiers dont notamment la mutualisation des risques qui permet à la grande majorité des emprunteurs de bénéficier d’une tarification avantageuse par un phénomène d’anti-sélection.
Or, certains emprunteurs, sûrs du peu de risque qu’ils présentent, pourraient refuser d’adhérer à l’assurance de groupe emprunteur et chercher à négocier des assurances individuelles à meilleur prix.
Et les personnes présentant des risques plus importants adhéreraient à l’assurance de groupe dont les tarifs seraient revus à la hausse.
Ceci aboutirait logiquement à évincer certaines catégories de la population de l’accès au crédit.
Il semble bien que cette logique aille à l’encontre des acquis de la Convention dite BELORGEY (du 19 Septembre 2001 qui a été signée entre les banques, les assureurs et les associations de malades) et de la convention AERAS du 6 Juillet 2006 dont l’objectif est d’améliorer l’accès à l’emprunt et à l’assurance des personnes présentant un risque aggravé de santé.

Il est également possible de justifier le caractère indissociable des garanties d’assurance affectées au remboursement des prêts par le droit dérogatoire reconnu aux établissements de crédit qui est celui de pouvoir refuser de contracter.
En effet, les banques ne sont en aucun cas obligées d’ouvrir un compte ou d’accorder un crédit.
La raison en est que les banques ne sont pas soumises à l’interdiction du refus de vente prévue par l’article L. 122-1 du Code de la Consommation qui énonce également le principe de la prohibition des ventes liées en droit commun.
Puisqu’il est reconnu au banquier le droit de refuser de contracter, il semble logique de lui reconnaitre également le droit de coupler les opérations de crédit de garanties d’assurances susceptibles d’en assurer le bon dénouement.
En effet, les raisons qui ont poussées les pouvoirs publics à rendre inapplicable aux banques la prohibition du refus de vente sont notamment la volonté de prévenir le surendettement des particuliers, le caractère financier et risqué de l’activité bancaire qui lui confère donc un caractère intuitu personae.
Or, la reconnaissance du caractère indissociable de toutes les assurances adossées aux crédits aiderait le banquier à maitriser les risques et à prévenir le surendettement des particuliers, tout comme l’y habilite le droit de refuser de contracter.
L’indissociabilité des garanties d’assurance affectées au remboursement de prêts semble donc être le corollaire de l’inapplicabilité aux banques de la prohibition du refus de vente.

En conséquence, pour tous ces crédits non soumis au code de la consommation, seul l’article L. 312-1-2 du Code Monétaire et financier s’applique.
Nous venons de démontrer que le couple crédit/assurance emprunteur doit logiquement être reconnu comme étant indissociable.
Aussi, l’établissement de crédit se trouve donc autorisé à imposer à l’emprunteur « non consommateur » non seulement la souscription d’une assurance garantissant le remboursement du prêt, mais également l’adhésion à l’assurance de groupe qu’il a souscrit à cet effet.

Nous allons maintenant voir que la même solution s’applique en matière de crédit immobilier à la consommation, non pas en application de l’article du Code Monétaire et Financier, mais de l’article L. 312-9 du Code de la consommation.

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