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A-LA FORMATION DU CONTRAT

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La convention dite « contrat adhérent » présente toutes les caractéristiques d’un contrat d’adhésion. Le contrat d’adhésion selon le professeur Jacques Ghestin, peut être défini comme l’adhésion à un contrat type, qui est rédigé unilatéralement par l’une des parties et auquel l’autre partie adhère sans possibilité réelle de le modifier (30). Dans notre cas le contrat type ici est celui entre la banque émettrice et le client. Le contrat porteur doit être écrit (31).Il implique une demande, signée du client, d’adhésion à un texte standard dont les clauses ne sont pas, en pratique, discutables. Après examen du dossier l’acceptation de l’émetteur de la carte emporte formation du contrat. L’acceptation de la banque résulte de la remise de la carte au client. Le client reçoit également un écrit indiquant le numéro de code nécessaire à certaines utilisations de la carte, notamment les retraits d’espèces à un DAB et de plus en plus fréquemment chez un commerçant.

Un document explicatif est généralement joint auquel on peut reconnaître une valeur contractuelle. La confidentialité du numéro de code est un élément essentiel de ce contrat. Un compte est normalement ouvert au titulaire pour le fonctionnement de la carte. Une banque peut refuser sans fournir de motif une carte de paiement ou de crédit, même si le demandeur est titulaire d’un compte. L’intuitus personae et la responsabilité de l’émetteur justifient (32) cette faculté de refuser la délivrance d’une carte (33). Il en résulte que le banquier peut à tout moment, retirer la carte au porteur ou refuser le renouvellement, comme le prévoit le contrat (34). Mais ce droit est susceptible d’abus.

Il est généralement considéré comme un contrat à durée déterminée (un an, durée de validité usuelle de la carte) ; il est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par le porteur ou par le titulaire du compte dans les délais prévus (ex. préavis de trois mois). La carte est personnelle, eu égard au caractère d’intuitus personae, elle est donc incessible. La clôture du compte y met fin automatiquement et oblige le porteur à restituer la carte. La formation d’un tel contrat exige de la part de l’adhérent une pleine capacité du fait de l’importance des engagements qui peuvent être souscrites par lui (35). Les cartes peuvent être délivrées à des personnes physiques ou morales.

30 J. Ghestin, Traité de droit civil – la formation du contrat, L.G.D.J 3ième éd. Paris 1993 p94
31 Le Code européen de bonne conduite (art.111) et la législation canadienne exigent que le contrat soit écrit. Il s’agit de protéger le consommateur contre les dangers et les mirages du crédit.
32 Paris, 5e Ch., 30 sept. 1998: Juris-Data n. 025502).
33 Ch. GAVALDA et J. Stoufflet, DROIT DU CREDIT 2 : Effets de commerce-chèque-carte de paiement et de crédit, Litec 3ième éd. Paris 1998 p399.
34 T.G.I. Créteil, 15 janv. 1985, D. 1985. IR.344, n. Vasseur.
35 Sur la capacité requise du client, voir Paris, 25 mai 1970, R.T.D Com., 1970, p. 755, obs. M. Cabrillac et L.-L. Rives-Lange.
Ainsi la 1RE Chambre civile considérant que l’incapable sous curatelle pouvait au moyen d’une carte bleue s’endetter au-delà de ses revenus (ce qui avait été le cas), en ne respectant pas la convention, a jugé qu’une telle convention ne pouvait être conclue sans l’assistance du curateur (Civ. 21 nov. 1984, D. 1985.297, Lucas de Leyssac). Solution théoriquement discutable parce que, en soi, la détention d’une carte, n’est pas un acte juridique et que le porteur pourrait n’effectuer avec la carte que des opérations qu’il a la capacité d’effectuer (ex. : actes de la vie courante…), mais pratiquement opportune en raison du risque élevé que courrait l’incapable ou les tiers.

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