Pour la banque émettrice deux obligations principales et une spéciale lui sont imposées.
L’engagement pour la banque de fournir à son client un service de caisse : le banquier doit assurer, dans la mesure de la provision au compte, le paiement de toutes les facturettes signées par son client à l’aide de la carte bancaire et qui emportent pour lui un mandat à cette fin. En tant que mandataire, le banquier doit obtempérer à la révocation du mandat, mais cette obligation est limitée par la deuxième obligation contractée par la banque.
La banque est garante du paiement des facturettes, dans la limite définie par les conditions contractuelles, indépendamment de la provision figurant au compte du porteur (36).
Dans ces deux obligations le banquier joue deux rôles conjoints : dans la première situation, il est mandataire et dans la seconde il a une fonction de garantie.
Souvent, la banque s’engage à ouvrir un crédit au titulaire de la carte. Dans le système carte bleue le crédit fait l’objet d’un contrat distinct ; son octroi n’est pas automatique. Pour d’autres cartes, l’ouverture de crédit résulte de la seule délivrance de la carte. Il s’agit d’un crédit revolving sus-vu (37).
36 M. de Juglart et B. Ippolito, Traité de droit commercial Tome 7 Banques et Bourses 3ème édition, Montchrestien, Paris, 1991 p 553
37 J-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, Droit Bancaire, 6e éd., D. Paris 1995, p.337.