Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

A-LA FORMATION DU CONTRAT FOURNISSEUR

Non classé

La banque ne s’engage pas à payer les factures émises par n’importe quel fournisseur, mais seulement celles établies par les fournisseurs dits « agréés ». Les rapports entre la banque et chaque fournisseur agréé font l’objet d’une convention appelée « contrat fournisseur ». Sa formation obéit aux règles de droit commun des contrats d’adhésion (39). Il s’agit d’un contrat d’adhésion qui est conclu en général pour une durée indéterminée, mais est résiliable unilatéralement par chaque partie.

Mais la convention peut être à durée déterminée (un an pour la carte visa), sauf à être renouvelable par tacite reconduction. Le banquier qui délivre une carte ouvre normalement à son client un compte (40). Dans les rapports du fournisseur et du système de la carte bancaire, la prestation caractéristique est la garantie de paiement par la banque émettrice de la carte à l’aide de laquelle le paiement de la prestation ou de la fourniture du commerçant est effectué.

Pourtant, le schéma essentiel, s’il suppose seulement trois acteurs, n’impose pas une relation directe entre cette banque et le commerçant ; celui-ci adhère au système par un accord qu’il passe avec sa propre banque, qui peut très bien ne pas se confondre avec la banque qui garantira le paiement des transactions réalisées chez lui à l’aide d’une carte bancaire (41).

En France, ce sont environ 500000 fournisseurs agrées qui ont adhéré, pour une durée indéterminée, au système national de paiement organisé par le Groupement Cartes Bancaires ; c’est-à-dire aux conditions particulières négociées avec chaque banquier. Il est expressément prévu que chaque banquier agit tant pour son propre compte qu’en tant que représentant des membres du Groupement CB (42). Des devoirs réciproques naissent suite à la formation du contrat.

39 J-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, Droit Bancaire, 6e éd., D. Paris 1995, p.342
40 Ch. GAVALDA et J. Stoufflet, DROIT DU CREDIT 2 : Effets de commerce-chèque-carte de paiement et de crédit, Litec 3ième éd. Paris 1998 p400
41 M. de Juglart et B. Ippolito, Traité de droit commercial Tome 7 Banques et Bourses 3ème édition, Montchrestien, Paris, 1991 p 550
42 F. Pérochon, Entreprise en difficulté/instruments de paiement, 2e éd., L.G.D.J, Paris 1995, p.527

Page suivante : B-LES OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT

Retour au menu : LE BANQUIER ET LA MODERNISATION DES SYSTEMES DE PAIEMENT : LE CAS DE LA CARTE BANCAIRE