Il est vrai qu’aucun texte du code civil n’affirme expressément ce principe. Toutefois, il constitue une conséquence implicite et nécessaire de la notion d’exécution par l’équivalent. En effet l’article 1149 du code civil énonçant, pour les préjudices économiques, que les dommages-intérêts doivent correspondre à la perte éprouvée et au gain manqué, il en résulte que tous les éléments de ces préjudices doivent donner lieu à l’obtention d’un équivalent en argent (118). La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice (119), c’est ce qu’on appelle l’équivalence quantitative. Les juges du fond ne peuvent décider de fixer le préjudice en équité à une somme forfaitaire (120). Ni accorder une réparation supérieure au préjudice (121).
118 Ch. Larroumet, Droit Civil t.3, 3ième éd. ECONOMICA, Paris 1996, p.723
119 Civ. 1re, 9 nov. 2004 : Bull. Civ. I, n°264 ; D. 2004. IR. 3117 ; JCP 2005. I. 114, n°1s., obs. GRSSER
120 Civ. 1er , 3 juill. 1996 : Bull. civ. I, n° 296
121 Com. 11 mai 1999 : Bull. civ. IV, n°101