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2)Le mode de réparation

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Si les parties sont d’accord, en procédant à une réparation amiable, sur les modalités de cette réparation, leur accord devra être respecté. La réparation d’un dommage n’obéit pas à des règles d’ordre public et les parties sont libres, dès lors que sont respectées les conditions de validité des contrats, de déterminer les modalités et le montant de la réparation. Ce mode réparation s’avérait avantageux pour le porteur qui est la partie la plus faible au procès, parce que dans notre système rare sont les procès entre une personne morale et une personne physique qui tourne à l’avantage de ces dernières.

Lorsqu’à défaut d’accord des parties, il n’y a pas de réparation amiable possible, on aboutit alors à une réparation judiciaire qui peut être en nature ou sous la forme pécuniaire. Dans le cas de la responsabilité du banquier du fait du dysfonctionnement ou de survenance d’incident dans le système par carte, on na saurait parler de réparation en nature mais plutôt d’une réparation pécuniaire.

La mise en œuvre de la responsabilité civile du banquier étant étudiée, que dire alors de la mise en œuvre de sa responsabilité pénale et disciplinaire ?

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