Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

1.3.1 Art et vandalisme

Non classé

Figure 18 L’ART DE L’ESPACE PUBLIC  Esthétiques et politiques de l’’art urbain

18. Porte tagguée, New York, 2011

C’est par son contexte même que l’art de rue peut tomber dans des travers et contradictions qui risquent de diminuer sa portée, tant esthétique que politique. Si la parole est, en théorie, libre, l’expression écrite dans les lieux publics est en revanche contrôlée. Voici ce qu’en dit la loi française :

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger (Code pénal, article 322-1, alinéa 2) (22).

Toute inscription non autorisée, dans les lieux publics et privés, est strictement interdite et relève du vandalisme : le graffiti et la plupart des interventions dans la rue sont donc illégaux. Denys Riout note cette différence fondamentale qui sépare l’art de rue de l’art « légitime » :

Les œuvres d’art légitimes – c’est-à-dire légitimées – jouissent d’une juste législation. La loi les protège, et garantit ainsi les droit moraux des artistes : l’œuvre est alors une quasi-personne. […] En revanche, les picturo-graffitis sont, le plus légalement du monde, effacés, ou recouverts d’une couche de peinture réglementaire par les soins des services officiels compétents. […] Ces peintures relèvent, aux yeux de la loi, davantage de la souillure graffitienne que de l’histoire de l’art (23).

« G » exprime ainsi sa vision du problème :

Le graffiti est le seul acte culturel qui sort de la loi. Cette illégalité amène à traiter le sujet soit sous l’angle du fait divers, soit sous celui de l’art et de la culture. Ce n’est pas honnête parce que cela accrédite le fait que certains graffeurs ont le droit d’accéder à une reconnaissance artistique, alors que tous les autres sont perçus comme des délinquants (24).

Le graffiti n’est vraisemblablement pas « le seul acte culturel qui sort de la loi », mais entre dans la catégorie des sous-cultures clandestines dont les manifestations sont contrôlées. Inscription peinte ou gravée, faite pour durer, contrairement à une affiche par exemple, le graffiti est sans doute la forme la plus visible et la plus contestée du street art. Autour du graffiti et de sa catégorisation s’articulent deux questions : la définition de l’art et la définition de l’espace public.

Le graffiti est-il art ou vandalisme ? Qui en décide – l’artiste, l’esthéticien, le juge ou le passant ? Est-il libre expression dans l’espace public ou inscription non sollicitée dans un lieu public ? La confusion entre ces deux notions évoquée précédemment semble régner autour de la question du street art : s’il est une chose d’avoir le droit de s’exprimer et de proposer une autre voix que celle de la publicité ou du pouvoir en place, il en est une autre d’imposer son goût et d’altérer l’aspect visuel d’un mur qui appartient à la municipalité ou à un propriétaire privé, et qui devra être repeint ou nettoyé aux frais de son propriétaire. Ce droit à s’exprimer revient bien souvent dans les discours des street artists, avec parfois un ton plus agressif que véritablement conversationnel ; et c’est peut-être ce qui se ressent in visu, entre d’un côté des interventions légères et des réalisations très abouties, et d’un autre des techniques de guérilla visuelle, à coups de feutre permanent, rayures dans les vitres des trains ou des commerçants et stickers indécollables.

A partir de ces questions, partisans et opposants de l’art de rue peuvent adopter deux positions. La première consiste à placer l’art au-dessus de la loi en considérant que la beauté – ou quelque soit l’objectif de ces artistes – justifie les moyens, et surtout que l’art doit être jugé comme tel : par des spécialistes, pour ses qualités esthétiques, et non pas par des agents de nettoyage. L’art in situ souffre alors de l’absence de cadre institutionnel pour confirmer son statut ; et que faire si cet art ne plaît pas à ceux qui l’ont reçu de force sur leur mur ?

Figure 19 L’ART DE L’ESPACE PUBLIC  Esthétiques et politiques de l’’art urbain

19. Miss.Tic, Muses et Hommes, Paris, 2000

La deuxième position, toute aussi tranchée, est de considérer que l’art, comme le reste, doit se plier à la loi, et que s’il franchit des limites définies par le processus démocratique, il tombe dans les catégories non-artistiques du vandalisme, de la pollution visuelle ou du trouble à l’ordre public. Cette position strictement légale est délicate à maintenir dans des cas comme celui de Miss.Tic, lourdement condamnée pour ses pochoirs sur les murs de Paris puis autorisée par la mairie du 20e et les résidents locaux à intervenir sur leurs murs, avec son projet intitulé Muses et Hommes.

A contenu identique, quel effet le statut légal d’une œuvre a-t-il sur sa réception ? Le passant non averti ne peut pas distinguer l’œuvre clandestine et le projet autorisé. Il en est de même des sociétés de nettoyage, qui font preuve de sensibilité artistique, à en croire Michel Cassasol, PDG de Korrigan, société en charge d’éliminer les graffitis à Paris depuis 2000 :

Nous distinguons les tags courants et les fresques, ces dernières étant en règle générale plus esthétiques. Nous éliminons systématiquement tous les tags que nous relevons dans le champ de notre contrat, en revanche nous recensons les fresques sans les programmer dans un premier temps dans nos interventions.
[…]

Nous ne répertorions pas les artistes urbains et taggueurs, à l’exception de quelques artistes reconnus par la Ville de Paris, qui sont devenus de véritables institutions et dont les fresques et pochoirs sont aisément reconnaissables (25).

Comme le déplore G, les graffeurs ne sont pas égaux aux yeux de la loi et la notoriété est une garantie de pérennité. Des bâtiments « décorés » par Banksy dans la plus grande illégalité ont gagné en valeur immobilière grâce à la cote de l’artiste en salle de ventes, et leurs propriétaires sont plutôt enclins à intenter un procès aux nettoyeurs qu’au graffeur. Enfin, au-delà du graffiti et des interventions peintes, le street art se manifeste sous des formes variées allant jusqu’à la performance : le critère de vandalisme n’est pas constituant de cet art, mais la notion de frontière et le questionnement sur l’espace public et les lois qui le régissent le sont.

A titre d’exemple, voici les définitions qu’a adoptées la ville de Toronto pour différencier vandalisme et art :

OEUVRE MURALE – Une fresque créée spécifiquement pour une surface dans le but d’en améliorer l’aspect visuel.
GRAFFITI – Une ou plusieurs lettres, symboles, figures, esquisses, rayures, inscriptions, taches ou tout autre type de marque qui défigure ou abîme une structure ou objet, quelle que soit la manière dont elle ait été faite ou attachée à cette structure ou objet, mais, pour clarifier, qui n’inclut pas une œuvre murale (26).

Aux yeux de la loi, ce qui distingue l’art du vandalisme semble donc tenir à deux éléments : souci du contexte et visée esthétique.

22 Cité in Stéphanie Lemoine, In Situ, p. 102
23 Denys Riout, L’ordre du graffiti, p. 26, cité in Hugues Bazin, op. cit., p. 201
24 Cité in Stéphanie Lemoine, In Situ, p. 103
25 Cité in Stéphanie Lemoine, In Situ, p. 105
26 Source : site Internet de la ville de Toronto, www.toronto.ca (ma traduction)

Page suivante : 1.3.2 Art et promotion

Retour au menu : L’ART DE L’ESPACE PUBLIC : Esthétiques et politiques de l’’art urbain