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C) Domaine d’application et mise en oeuvre

ADIAL

Les Conventions de 1992 sur la Responsabilité Civile et portant création du Fonds visent
les sinistres par déversement d’hydrocarbures minéraux persistants provenant d’un
bâtiment de mer construit ou adapté pour le transport d’hydrocarbures en vrac en tant que
cargaison.
Ainsi en est-il par exemple du pétrole brut, du fuel-oil, de l’huile diesel lourde et de l’huile
de graissage, matières qui ont toutes la caractéristique de mettre du temps à se dissiper
naturellement, et sont donc susceptibles de dériver et de nécessiter des opérations de
nettoyage. A l’opposé l’huile diesel légère et le kérosène (par exemple), ne seront pas
indemnisés en vertu des Conventions (16).
En ce qui concerne les dommages, La Convention ne couvre que les « dommages par
pollution » (article II de ladite Convention), qui sont définis en son article I-6° comme :
« Le préjudice ou le dommage causé à l’extérieur du navire par une contamination
survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures du navire, où que cette fuite
ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l’altération de
l’environnement autre que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées aux
coûts des mesures de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront. »
Ainsi, Pour ouvrir droit à indemnisation, un dommage doit résulter d’une pollution, avoir
causé un préjudice économique quantifiable et le demandeur devra justifier le montant de
sa perte et de son préjudice (documents comptables ou toutes preuves appropriées).
Le FIPOL oppose donc aujourd’hui, pour refuser l’indemnisation de certains dommages
écologiques, le fait qu’ils ne soient pas économiquement quantifiables.
Cependant, l’évolution post-procès de l’ERIKA est a observée, compte tenu de la
reconnaissance du préjudice écologique pure.
En effet, la prise en compte par le FIPOL du préjudice écologique est un sujet d’actualité.
Il faut également souligner, pour être complet, une procédure simple mais d’une très grande
importance :en échange d’indemnités versées par le FIPOL, les sinistrés renoncent à toute
action à l’encontre du propriétaire du navire, son assureur et bien évidemment le FIPOL.

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