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C) La recevabilité des demandes d’indemnisation

ADIAL

Il faut admettre que la plupart des demandes d’indemnisation relatives aux dommages
causés aux biens sont admises en indemnisation. La raison est évidente : la preuve du
dommage est en effet plutôt facile à rapporter (le demandeur devra seulement joindre
plusieurs pièces à l’appui de sa demande : une lettre dans laquelle il rend compte de
l’ampleur des dommages par pollution subis pour les biens; des photographies des biens
détruits, endommagés ou à nettoyer, réparer ou remplacer (il devra également faire leur
description et indiquer leur emplacement )).
Ainsi, une action en justice tendant à appuyer une demande d’indemnisation est
inhabituelle puisque les clubs et les Fonds s’efforcent toujours d’arriver à un arrangement.
Il faut souligner que si la preuve du dommage est simple à apporter, le traité FIPOL de
1992 prodigue quand même des conseils à certains sinistrés potentiels. Ainsi en est-il des
pécheurs : s’ils constatent la mort de poissons suite à la contamination, il est recommandé
de prendre contact le plus rapidement possible avec le FIPOL ou le P&I Club du
propriétaire du navire. Cela permettra qu’il soit procédé plus rapidement à une expertise
contradictoire envue de déterminer la cause de mortalité.
Le dommage étant prouvé, le fait dommageable s’établira facilement puisque la
responsabilité de l’armateur est objective par principe .
Pour finir, il devra y avoir un lien de causalité entre, d’une part, les dépenses, les pertes ou
les dommages visés par la demande et, d’autre part, la contamination résultant du
déversement.

Malgré la création, par le FIPOL, du « manuel des demandes d’indemnisation » La
constitution d’un dossier reste relativement complexe. Ainsi, des sociétés de Conseil
comme la société d’expertise financière londonienne MPC se sont développées pour offrir
leurs services aux sinistrés.
Ces sociétés sont à même de gérer certaines procédures, et de conseiller les sinistrés tout au
long de leur démarche ; Elles pourront ainsi convaincre les demandeurs d’agir aussi
rapidement que possible après la survenance du sinistre.
En effet, ils perdront le droit à réparation accordé par la Convention de 1992 portant
création du Fonds s’ils n’intentent pas une action en justice contre le Fonds de 1992 dans
un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le dommage s’est produit.
Ils perdront également ce droit s’ils ne préviennent pas le Fonds de 1992 qu’ils ont
entrepris une action en justice contre le propriétaire du navire ou son assureur dans ce
même délai de trois ans.
En ce qui concerne la décision finale de prendre en charge la demande ou de la rejeter, elle
dépend entièrement du Club et du Fonds.
En cas d’acceptation, le Fond soumettra une offre au demandeur. Celui-ci garde
évidemment toute liberté en ce qui concerne l’acceptation de l’offre. Si le demandeur
accepte, il devra signer une quittance subrogative, cédant ainsi ses droits au Club et au
Fonds qui pourront, eux, se retourner plus tard contre les véritables responsables.
Conclusion sur la recevabilité des demandes :
Rappelons qu’une demande est recevable lorsqu’elle a trait à des dommages causés par la
pollution ou qu’elle porte sur des mesures préventives visées par la CRC92 et par la
convention du Fonds de 92.
Les demandes pourront relever des catégories générales suivantes :
– Les mesures préventives
Cela pourra par exemple correspondre au recouvrement d’une partie des
frais engagés pour récupérer les hydrocarbures d’un pétrolier sinistré et
représentant une menace.
Notons que le fait qu’un gouvernement décide d’engager une action
préventive ne signifie pas que les dépenses seront justifiées au sens de la
convention.
– Les dommages causés aux biens
Coût de nettoyage du matériel de pêche, des prises d’eau industrielles
polluées, etc…
– Les pertes économiques
Impossibilité d’aller à la pêche, réduction de l’activité touristique..
– Réhabilitation d’un environnement atteint
Il devra être démontré que les mesures étaient justifiées et susceptible
d’améliorer le processus naturel de récupération.

Seront également prix en compte les coûts des études permettant d’établir si la
réhabilitation des sites environnementaux est faisable.
Il est inutile de souligner qu’avec le procès ERIKA et la reconnaissance du préjudice
Ecologique pure (ou « dommages environnementaux), ce poste de préjudice tant à devenir
très importanT.

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