Pour éviter le cas de vide qui constitue en lui-même une crise politique plusieurs constitutions ont cherché à désigner à l’avance un deuxième intérimaire qui va remplacer le remplaçant.
La constitution tunisienne a pris ce risque en considération puisqu’elle attribue cette mission au président de la chambre des conseillers.
L’article 57 dispose que « si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la chambre des députés, le président de la chambre des conseillers est investi des fonctions de la présidence de l’Etat par intérim et pour la même période ».
Donc cette possibilité joue en cas de dissolution de la chambre des députés au moment de l’empêchement définitif de président de la république(132). Pourtant l’article 57 porte encore une lacune concernant la personne investi des charges de la présidence en cas de l’empêchement total de président de la chambre des députés lors de la vacance de la présidence de la république. L’article 57 ne permet pas au président de la chambre des conseillers d’être investi des charges de la présidence de la république dans un tel cas.
Ainsi, si le président de la république se trouve empêché ainsi que son intérimaire (le président de la chambre des députés en Tunisie et le président de conseil de nation en Algérie) et que la constitution ne met pas en place des dispositions permettant la transmission du pouvoir le vide va s’installer sans doute.
En Tunisie, si l’empêchement du chef de l’Etat coïncide avec l’empêchement du président de la chambre des députés cela ne signifie pas que les pouvoirs seront transmise de plein droit au président de la chambre des conseillers ce qui parait étonnant !
Le président de la chambre des conseillers ne peut pas être investi des charges de la présidence de la république que dans une seule hypothèse : la coïncidence de l’empêchement du président de la république avec la dissolution de la chambre des députés. Ainsi la formulation lacunaire de l’article 57 de la constitution a besoin d’être corriger pour permettre au président de la chambre des conseillers d’accéder au pouvoir .Dans des tels cas ou bien opter pour un autre choix et attribuer la mission de l’intérim au deuxième degré au président de conseil constitutionnel .
Ainsi la Tunisie a un grand intérêt à réviser l’article 57 pour permettre au président de la chambre des conseillers d’accéder au pouvoir. A défaut, a notre avis, on peut penser d’attribuer la mission d’intérim au second degré au président de conseil constitutionnel.
L’article 7 de la constitution française accorde l’intérim de second degré au gouvernement. C’est pour cette raison, et dès l’ouverture de l’intérim sa responsabilité ne peut pas être engagée devant l’assemblée nationale.
Pour ce qui est de la constitution algérienne, elle consacre la même technique mais la différence est que l’intérimaire au deuxième degré est le président de conseil constitutionnel (133) , de ce fait l’article 88 dispose que « En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 90 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République ».
L’histoire de l’Algérie nous donne un exemple qui justifie l’adoption de ce choix. En fait le président BEN JDID a présenté sa démission le 11 janvier 1992 après une courte période des élections. BEN JDID a dissout l’assemblée nationale avant de quitter.
Dans ce cas le président de la république ainsi que le président de l’assemblé sont empêchés de poursuivre les missions de la présidence de la république et la constitution algérienne ne prévoyait pas encore de solution à ce cas(134).
Le président de conseil constitutionnel a refusé d’assumer les charges de la présidence a cause de l’absence de tout fondement constitutionnel.
Face a cette crise politique, le haut conseil de sécurité se réunissait afin de constater l’impossibilité de la poursuite normale des institutions et il a institué le haut comité d’Etat ; il s’agit d’un organe appelé à gérer les affaires de l’Etat.
132- le choix de président de la chambre des députés et ensuite de président de la chambre des conseillers constitue en lui-même une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. A ce point on peut imaginer de donner cette mission à un vice président qui est élu avec le président.
133- choix est adopté suite à des circonstances politiques particulières qui vont influer les constituants algériens par la suite.
134- la constitution a cette date prévoit seulement que le cas de l’intérim du président par le président de conseil de nation. Ainsi l’Algérie se trouvait devant une situant de vide aggravée par le refus du président de conseil constitutionnel d’assumer les charges de la présidence
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