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2- Les restrictions relatives aux prérogatives de l’intérimaire

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L’idée essentielle de ces limites est que l’intérimaire ne doit pas bénéficier des toutes les prérogatives confiées au chef d’Etat intérimaire tandis que sa mission n’est que temporaire.

Certes, l’étude de cette question va être focalisée sur les constitutions des pays de Maghreb et renforcer par des exemples de droit comparé.
La constitution tunisienne fait bénéficier l’intérimaire de la qualité de chef d’Etat. Mais cette qualité dont bénéficie l’intérimaire n’est pas a l’abri des restrictions. Les restrictions seront dégagés et comparer avec les choix des autres Etats.

En fait, le président de la république est obligé de prêter serment constitutionnel comme c’est le cas pour le président.
Pourtant il n’a pas droit de dissoudre la chambre des députés et à faire un remaniement ministériel ainsi que de recourir au référendum. L’intérimaire n’a pas droit aussi a déclaré l’état d’exception tel quel est prévu par l’article 46 de la constitution.(129)

Aussi il ne peut pas être candidat à la présidence dans les élections présidentielles. Cette dernière restriction est faite pour empêcher l’intérimaire de bénéficier de sa place comme chef d’Etat pour faire sa compagnie électorale cela peut paraitre évident voir même logique et incontestable. Pourtant il y’a lieu de poser et qui peuvent dénoncer cette dernière idée :

D’abord dans un système démocratique pluraliste aucun parti ne peut détourner la loi. Les élections sont contrôlées par des institutions indépendantes de l’institution du chef d’Etat.

Une deuxième remarque : cet article interdit au président intérimaire seulement de présenter sa candidature à la prochaine élection, or, elle n’interdit pas au premier ministre d’être candidat . Le premier ministre en sa qualité de chef de l’administration peut bénéficier de ses prérogatives pour manipuler les élections et de se faire bénéficier des moyens de l’Etat de tout genre (financière, logistique, personnelles) au profit de sa compagne électorale et en méprit des autres candidats.

De ce qui précède et à notre avis la bonne solution sera de choisir entre deux : Ou bien on interdit au président intérimaire et au premier ministre à la fois de présenter leurs candidatures. Ou bien, on enlève toute interdiction pour les deux. Cela va permettre à l’intérimaire de réagir dans des circonstances exceptionnelles et garantir qu’il n’utilise ses prérogatives pour réaliser des bénéfices en mépris des autres candidats

La constitution algérienne attribue au président intérimaire la qualité du chef d’Etat (130) mais elle pose une série des interdictions que le président par intérim ne peut pas dépasser il est aussi interdit de recourir au référendum. Et comme le modèle tunisien, l’intérimaire algérien ne peut pas être candidat aux prochaines élections. Le président par intérim en Tunisie comme en Algérie doit jouer un double rôle : le premier consiste à gérer les affaires de l’Etat pour une période bien déterminée et le deuxième rôle consiste à préparer les élections présidentielles.

Il est à noter que la France a connu la situation de l’intérim à deux reprises :

La première est la démission de président DE GAULLE.
La deuxième est relative au décès de George Pompidou.(131)

Dans les deux cas ALAIN POHER le président de sénat a assumé les charges de la présidence de la république par intérim.
En France l’intérimaire ne peut pas recourir au référendum, dissoudre l’assemblée nationale et de prendre l’initiative d’une révision constitutionnelle. Mais pourtant il peut recourir à des mesures exceptionnelles aux moments des crises.

Les restrictions posées par les constitutions des pays de Maghreb peuvent être expliquées par le caractère temporaire de l’intérim et par le principe qu’il doit « agir dans l’immédiat et pour l’immédiat »(132).

Pourtant, la pratique a montré que les interdictions posées sont loin de la réalité. On cite l’exemple tunisien : la constitution interdit au président par Intérim de recourir à l’état d’exception pourtant la pratique à montrer que pour protéger la nation le recours a des telles mesures était inévitable. Aussi la question des délais qui la pratique a montré qu’il n’est pas réaliste de vouloir organiser des telles élections dans les délais convenables. Si on interdit comme le cas algérien à l’intérimaire de prendre des mesures touchant la sécurité nationale il sera incapable de défendre le pays dans des situations qui nécessitent de réagir dans les plus brefs délais.

On invoque l’exemple français de POHER qui a pris des prérogatives du président, de ce fait, « pendant le deuxième intérim, ALAIN POHER a exercé pleinement sa mission comme un véritable président : dépôt des instruments de ratification de la convention européenne des droits de l’homme, révision des accords de coopération avec les Etats africains »(133).

129- l’article 57 de la constitution
130- les articles 87 et 88 attribues à l’intérimaire la qualité de chef d’Etat mais avec une série des restrictions.
131- voir : chakroun (walid) op. cit .p 80
132-FOILLARD (Philippe) Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, 1999-2000, p 221.
133- Chakroun (walid) op.cit. P 80.

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