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§ 1 – La vérification des pouvoirs de l’émetteur des instructions d’arbitrage

ADIAL

A/ L’identification du mandant et de l’étendue de son pouvoir

En présence d’un mandataire à l’arbitrage, l’assureur doit-il vérifier les pouvoirs de celui qui
instruit l’arbitrage ? Doit-il refuser les arbitrages excédant les limites du mandat ? Une
solution affirmative s’impose. Il conviendra donc qu’il soit informé de l’existence de cette
délégation, et engage sa responsabilité faute de contrôler sa validité et son étendue :
il convient qu’il identifie si l’instruction est bien donnée au nom et pour le compte de son
cocontractant : signatures et identités devront être authentifiées – en pratique par la
consultation de spécimens de signatures, de papiers d’identité, ou par l’intervention de
l’assureur au mandat pour sa parfaite information.

B/ Le contrôle des actes hors champ du mandat

Or, à supposer le mandat valable, quid si ses limites sont outrepassées ?
– dans le temps : c’est la problématique de la révocation du mandataire, qui peut intervenir ad
nutum en raison du fort caractère d’intuitu personae du contrat, ou de son expiration. En
réalité, la théorie classique du mandat apparent apportera une solution, en ce sens qu’il engage
le mandataire souscripteur, à l’égard des tiers au mandat (ici, l’assureur). La jurisprudence
découvrira-t-elle toutefois à cet égard un devoir de vigilance du professionnel ?
– dans l’étendue : quel est le champ du mandat ? Philippe GLASER, avocat, considère que l’on
ne peut autoriser un mandataire conseiller en gestion de patrimoine à souscrire de nouvelles
unités de compte non présentes au contrat à l’époque du mandat186. Si l’on ne peut certes
transmettre plus de droits que ceux que l’on possède soi-même, cela est discutable car le
souscripteur détient, dès l’origine, le droit de souscrire y compris les unités de compte dont les
modalités de proposition au contrat sont prédéfinies conventionnellement – à ce titre le
mandataire pourrait être admis à arbitrer en leur sens.
Quoi qu’il en soit, le développement de la faculté d’arbitrages numérisés en ligne donne lieu à
une pratique nouvelle. Les assureurs ont mis en place un système d’identification préalable du
souscripteur pour accéder aux données de son contrat (grâce aux identifiant et mot de passe
confidentiels). Comment ne pas s’émouvoir de conseils, donnés en pratique par certains
professionnels peu scrupuleux, qui invitent leurs clients à diffuser à une personne de
confiance login et mot de passe pour éviter le formalisme d’un mandat vérifié par l’assureur…
C’est la porte ouverte à des arbitrages inopportuns et incontrôlés dont seul le souscripteur
portera la responsabilité.

(184 M LEROY, “A propos de l’arbitrage”, 25 août 2010 à 11:48, http://www.michel-leroy.fr/2010/08/25/apropos-
de-larbitrage.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-propos-de-larbitrage
185 ibid.)

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