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INTRODUCTION

ADIAL

L’assurance-vie est une forme d’assurance. La vocation d’origine des assurances-vie est de garantir le versement d’une certaine somme d’argent (capital ou rente) lorsque survient un événement lié à l’assuré : son décès ou sa survie
Véritable outil d’épargne et de transmission du capital, l’assurance vie s’est imposée comme le placement préféré des Français

L’article L.132-1 du Code des Assurances énonce : « La vie d’une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d’elles par un seul et même acte. »

Ceci permet de présenter un produit très proche d’un produit d’épargne, bénéficiant en outre des avantages fiscaux de l’assurance.
L’assurance-vie peut avoir un rôle de placement en poursuivant un objectif à long terme : préparer sa retraite, aménager un investissement immobilier, etc.
Elle offre aussi d’importants avantages fiscaux en matière de succession.

Ce rapprochement avec les produits d’épargne fournis par les banques se fait de plus en plus sentir. Assurance et banque sont similaires dans le sens où tous deux sont des acteurs majeurs de l’économie et de la finance.
Jusqu’à très récemment, les deux métiers restaient suffisamment différents pour qu’aucune confusion ne puisse s’opérer. Banquiers et assureurs opéraient plutôt par partenariats.
L’avènement de la gestion informatisée et la mise en place de la monétique ont constitué un choc important pour les banques.
Ajouter une activité d’assurance leur permettait d’utiliser le même réseau d’agences pour mieux le rentabiliser, vendre plus de produits à chaque client (vente croisée : par exemple une assurance en même temps qu’un crédit logement ou automobile), proposer des produits combinant les deux techniques (épargne sous forme d’assurance vie…), gérer une plus grande quantité d’argent, etc.

Ce rapprochement qui apparaît positif pour les banquiers ne l’est pas forcément pour les assureurs.
Suite à la crise des « subprimes » qui a débuté au deuxième trimestre 2006, le système financier connait une crise de confiance généralisée.
L’épisode Madoff na va pas arranger la situation.
Bernard Madoff a créé son fonds d’investissement à l’âge de 22 ans, avec 5 000 dollars. Réputé intuitif, ultra-rapide mais aussi très “éthique”, il avait fini par s’imposer dans la communauté financière. De 1990 à 1991, il devient président du Nasdaq, la prestigieuse Bourse des valeurs technologiques.
B. Madoff recevait par le biais de son fonds (Bernard Madoff Investment Securities) des capitaux à gérer, qu’il investissait dans des hedge funds (fonds d’investissement à risque), dont la performance était réputée supérieure à la moyenne. Lorsque la performance escomptée n’était pas atteinte, plutôt que de diminuer la rémunération de ses investisseurs, il payait tout simplement ces derniers avec l’argent des nouveaux investisseurs. Ainsi, il donnait l’illusion de résultats hors-norme, sur la base de laquelle il attirait de plus en plus d’investisseurs, mais année après année, il dilapidait le capital que ceux-ci lui avaient confié.
Suite à la crise, les investisseurs voulant massivement récupérer leur argent, B. Madoff ne sera pas en mesure de tous les rembourser et la supercherie sera dévoilée au grand jour.

D’après des informations émanant de l’autorité des marchés financiers (AMF) et relayées par la presse du 18 décembre 2008, des épargnants français pourraient être touchés par la fraude Madoff. Les investisseurs sont le plus souvent des personnes fortunées ayant investi dans des contrats multi-supports.
Les fonds contaminés étaient essentiellement des fonds luxembourgeois et irlandais dits coordonnés, c’est-à-dire conformes à une directive européenne et pouvant de ce fait être achetés par n’importe quel fonds français. Les fonds français sont donc touchés par ricochet par les difficultés des fonds étrangers.

C’est dans ces temps de crise et de grands bouleversements du système financier que la vigilance des investisseurs doit être la plus grande. Et il en va de même pour les prestataires d’investissement qui doivent veiller à bien informer leurs clients des conséquences de leurs investissements.

En matière d’information, la protection du souscripteur d’une assurance-vie est assurée à deux périodes.
Au moment de la préparation et de la souscription du contrat, l’obligation d’information est davantage une obligation légale documentaire (I). Le fond et la forme de ces documents sont précisément définis par le Code des assurances, ainsi que les sanctions à appliquer en cas de manquement, la principale étant la faculté pour le souscripteur de renoncer au contrat d’assurance vie et de se voir restituer le montant des sommes investies. Le juge n’aura dans ce cas que peu de marge de manœuvre et d’interprétation et n’aura pour unique rôle que de constater si la remise de ces documents est effective ou non. Cela ouvre malheureusement la voix à toutes sortes d’abus. Dès lors qu’un document ne sera pas remis, la tentation sera grande d’utiliser cette faculté alors même que l’information elle-même aura été donnée au souscripteur, mais pas dans les formes exigées.
Pendant la vie du contrat, le juge sanctionnera tout manquement de l’assureur à son devoir général d’information et de conseil (II). En effet, nous verrons que l’obligation de l’assureur ne se limite pas à la simple remise des documents exigés par la loi. La sanction sera ici basée sur la responsabilité civile de l’assureur qui réparera son manquement par le paiement de dommages et intérêts. Ici, le rôle du juge sera plus important car celui-ci devra constater l’existence du préjudice et même le quantifier. Cette protection sera ainsi plus difficile à mettre en œuvre mais trouvera tout son intérêt lorsque l’obligation documentaire sera satisfaite. Ce devoir de conseil a aujourd’hui tendance à s’aligner avec celui dû par les autres prestataires de services d’investissement. En témoigne une Ordonnance du 30 janvier 2008, prise en application de l’article 152 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 qui tend à préciser le contenu de cette obligation. Bien qu’il soit encore trop tôt pour constater l’efficacité de ses dispositions, les avis sont déjà partagés sur l’accueil à donner à ce texte.

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