On a pu voir qu’elle est très rarement remise, d’où un contentieux abondant sur la prorogation du délai de renonciation.
C’est pourquoi la loi DDAC du 15 décembre 2005 a grandement réduit son importance. En effet elle pourra dorénavant être remplacée par l’encadré vu précédemment.
Son contenu a donc aussi été réduit : par exemple, ne figure plus le sort de la garantie décès en cas de mise en œuvre de la faculté de renonciation.
Selon le professeur Luc Mayaux (in Traité du Droit des Assurances, tome 4, J. Bigot), cette information était inutile car la faculté de renonciation s’analysant comme un «droit de repentir » et non faculté de résiliation, l’annulation rétroactive du contrat ne peut donner lieu à aucun débat (en effet la preuve en est que l’intégralité des cotisations versées doit être restituée à l’assuré). Il serait donc clair que le contrat ne produit plus d’effet pour l’avenir.
Cependant, il peut paraître exagéré d’affirmer que cette information est inutile. La renonciation étant un acte assez grave car faisant disparaitre totalement le contrat, la mention de cette conséquence n’est peut-être ni superflue, ni surabondante. Il faut rappeler que la finalité de l’information du candidat à l’assurance n’est pas seulement la protection juridique de l’assureur mais aussi et surtout le fait de mettre le candidat en mesure de contracter en toute connaissance de cause.
Si l’on allait dans ce sens, alors pourquoi ne pas considérer que la note d’information, qui ne contient plus que les modalités d’exercice de la faculté de renonciation, fait doublon avec l’information fournie dans la proposition ou le contrat ?
Si l’on se fend de l’exigence d’un second document en marge du contrat, autant que celui-ci soit complet, sans quoi sa légitimité devient douteuse.
La notice d’information comportera, en outre la mention des « dispositions essentielles du contrat ». Afin d’éviter tout contentieux, ces dispositions sont fixées par arrêté. C’est l’arrêté du 1er mars 2006 qui s’en charge, mettant ainsi le modèle de la note en conformité avec la loi nouvelle.
Devront être mentionnés : nom et adresse de l’assureur, dénomination commerciale du contrat, durée de celui-ci, définition contractuelle des garanties, les modalités de versement des primes, les frais et indemnités de rachat ou de transfert ainsi que les autres frais prélevés par l’entreprise d’assurance, le taux d’intérêts garantis et pour combien de temps, le mode de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices, les modalités d’examen des réclamations (dispositif de médiation)… La liste est encore longue (voir l’article A 132-4 du Code des assurances). Le problème réside dans le fait que la prorogation de la faculté de renonciation sanctionne non seulement l’absence de remise des documents informatifs mais aussi la carence d’informations de ces documents. La sanction paraît donc lourde dans le cas où une de ces informations serait manquante, au vu de leur nombre.