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B – L’importance du contrôle du juge

ADIAL

Comme nous avons pu l’observer précédemment, la loi du 25 décembre 2005 n’exclut pas un contrôle du juge sur le respect par les assureurs de leur obligation d’information.
La jurisprudence nous fournit pléthore d’exemples de condamnations d’assureurs indélicats.

Il était justement question de perte de chance dans la section précédente. Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Dijon du 22 Mai 2008, les juges nous donnent un exemple de réparation d’une perte de chance causée par le défaut d’information.

Les faits sont les suivants : un prospect souscrit un crédit relais auprès d’Axa Banques afin de financer une assurance vie qu’il souhaite contracter pour un montant de 400.000 Francs. Ce prêt est garanti par une mise en gage du contrat d’assurance-vie.
L’opération ne sera pas profitable au souscripteur car celui-ci accusera au final la perte de 5 479 €. Il s’en suivra alors une action contre Axa afin d’obtenir réparation.

Les juges du fond ne feront pas droit à sa demande, cependant la Cour de cassation interviendra pour donner raison au plaignant.
Ce type de décision est assez rare pour être mise en lumière. Les termes de l’arrêt sont les suivants :

“Attendu qu’il ressort de ces éléments que les différentes opérations en cause formaient un tout indissociable, l’une ne pouvant s’effectuer sans l’autre et la souscription de l’assurance vie étant rendue nécessaire dès la signature du contrat de prêt qui prévoyait sa mise en gage.
Qu’il résulte que ce montage a été conseillé par un agent général d’Axa France qui a vanté sa rentabilité sans faire allusion à de quelconques risques;
Que la SA Axa France était pour le moins débitrice à l’égard de l’épargnant, qui ne disposait pas de compétence particulière en la matière, d’une obligation d’information;
Que celle-ci peut être considérée comme remplie par la remise des conditions générales valant note d’information que l’usager a reconnu avoir reçues le 17 Février 2000 lors de la signature du contrat d’assurance vie; mais que cette remise est largement postérieure à la signature du contrat de prêt qui engageait inéluctablement le processus de la souscription du contrat d’assurance vie;
Que de la sorte, l’appelante ne disposait pas au moment où elle s’est engagée, c’est-à-dire le 1er février 2000, d’une information complète sur la nature et les caractéristiques des contrats souscrits et notamment du contrat d’assurance vie;
Que la connaissance des risques attachés à cette souscription au moment où elle a signé le contrat de prêt, l’aurait éventuellement conduite à ne pas adhérer au montage proposé.
Qu’il en résulte une perte de chances de ne pas avoir contracté le prêt relais et le contrat d’assurance vie remis en gage et d’avoir évité les pertes qu’elle a dû subir , en raison de la nécessité dans laquelle l’appelante s’est retrouvée de réaliser le contrat à un moment peu propice;
Que cette perte de chance peut être évaluée à la moitié du préjudice;
Que celui-ci réside dans la condamnation mise à sa charge par le jugement déféré, résultant de la différence entre le montant du prêt et les sommes provenant de la réalisation du contrat d’assurance vie.”

Axa est ainsi condamnée à payer à sa cliente 2 739 € à titre de dommages et intérêts.
On voit donc bien ici qu’aucun défaut à une obligation légale d’information n’est constaté. Tous les documents semblent avoir été remis. Cependant, le préjudice subi étant mis en relation avec l’absence de mise en garde de la part de l’agent sur les risques de l’opération suffit à engager la responsabilité d’Axa. Comme il l’a été vu précédemment, c’est la perte de chance qui est indemnisée. En l’espèce la Cour estimait le montant de cette perte de chance à la moitié du préjudice.
(Dans le même sens : TGI Valenciennes 28 avril 2008, Banque populaire)

En outre les assureurs peuvent parfois prendre des libertés avec le contrat de leur client sans accompagner ces actes de gestion de l’information adéquate.
C’est notamment le cas de l’assureur qui modifie les investissements et la composition d’un portefeuille d’épargne.
La transformation, à l’initiative du professionnel, des contrats d’assurances vie est l’objet d’un contentieux qui ne cesse de grossir, la plupart des établissements ayant modifié des placements à capital garanti pour faire souscrire des fonds en unité de compte, adossés à des produits boursiers et donc beaucoup plus risqués.

L’espèce jugée par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 21 septembre 2006 en fournit un exemple.
Alors qu’il a souscrit en 1999 un contrat d’assurance-vie pour un montant de 1,9 millions de Francs, l’assuré choisit, à l’instigation de la BNP, de modifier son investissement en substituant à un fonds obligataire, un OPCVM actions.

Suite à des moins-values réalisées, le souscripteur reproche à sa banque d’avoir manqué à ses obligations de conseil et plus précisément de mise en garde en lui proposant des placements spéculatifs alors qu’il était dans un situation de fragilité patrimoniale.

Le Tribunal donne raison à l’épargnant :
“La banque ne démontre pas avoir informé son client de la nature des OPCVM souscrits et des risque encourus ;
(…)
La banque ne justifie pas avoir informé son client des risques entraînés par ce changement ;
(…)
Il ressort de ces éléments que l’usager a désiré, alors, détenir un portefeuille dépourvu de risque ; il a confirmé cette volonté en ne conservant, à la suite d’un dernier arbitrage, que des valeurs garanties en euros ;
(…)
Cette faute a fait perdre à l’épargnant une chance de pouvoir mieux orienter son épargne .
Le montant des dommages et intérêts doit être calculé en fonction de la perte subie lors de la souscription aux produits Parvest, soit la différence entre la valeur du contrat lors de la souscription à ce fonds, 1 996 583 Francs, et celle lors de la cession, 200 674,93 € et de l’importance de ces produits dans le portefeuille, composé d’autres FCP”.

Encore une fois la condamnation portera sur la perte de chance dont est victime le souscripteur. La BNP sera donc condamnée à lui verser la somme de 10 000€.

Des faits similaires ont pu être jugés par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 10 septembre 2008.
Dans cette espèce, la BNP proposait à un souscripteur âgé de 86 ans de modifier son contrat
d’assurance vie en le basant sur des unités de compte.

Trois ans plus tard, l’assuré décède. Le contrat rapporte alors à son dénouement la somme de 19981 € alors que la somme initiale était de 30489 €.
Les héritiers du souscripteur agissent alors contre la BNP, notamment pour réparer le préjudice subi ,du fait d’une mauvaise exécution de son obligation d’information et de conseil.

La banque oppose en particulier que l’épargnant n’était pas un néophyte et qu’elle lui avait transmis une notice explicative.

Là encore ,le juge va affirmer le principe selon lequel l’obligation qui incombe aux assureurs n’est pas une simple formalité documentaire: “En sa qualité de souscripteur du contrat collectif, la BNP PARIBAS est tenue à une obligation d’information qui ne s’arrête pas à la seule remise de la notice d’information.
Il lui appartient notamment, conformément aux dispositions de l’article A132-4 du Code des Assurances, dans sa rédaction applicable au cas de l’espèce, de préciser les éléments fournis par elle, s’agissant d’un contrat à capital variable : énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition”.

En l’espèce, la BNP PARIBAS ne justifie pas d’avoir donné une quelconque information sur les supports choisis intitulés “BNP ACTIONS France et BNP ACTION EURO “lesquels, contrairement aux affirmations de la banque ne sont pas des actions BNP France et des actions BNP euro” mais des supports spécifiques dont le capital, exprimé en unités de compte, est investi sur des valeurs mobilières dont les caractéristiques n’ont pas été présentées à son client.
La précision France et Euro lui permettait seulement de supposer qu’ils s’orientaient sur le marché français et sur le marché européen et contrairement aux affirmations de la banque, rien ne permet de dire que l’épargnant était un investisseur averti.
En effet, la banque avance comme seul élément de preuve le fait qu’il détenait un PEA avec mandat de gestion dynamique.
Or, non seulement la détention d’un PEA pendant une année n’est pas suffisantes pour conférer à elle seule une telle qualité, mais la preuve de la signature d’un mandat dynamique n’est pas même rapportée par la banque ; les pièces 1, 2 et 3 concernent un mandat dont le profil de gestion n’est pas défini; les seules pièces mentionnent un profil dynamique (9, 11 et 14) concernent l’épouse de l’épargnant.

Privé d’une information suffisante, le client a perdu une chance tout à la fois d’opter, lors de la modification du contrat, pour un autre support et d’opérer, par la suite, un arbitrage en toute connaissance de cause.”

Le tribunal alloue donc la somme de 12 000€ aux héritiers à titre de réparation de cette perte de chance.

Nous avons pu voir dans la première espèce que certains épargnants souscrivant un contrat d’assurance vie contractaient parallèlement un emprunt afin de financer cette assurance.
Dans une affaire jugée le 1er juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris suivi par la Cour d’Appel de Paris le 4 juillet 2006, statuait sur le sort de cet emprunt en cas d’exercice de la faculté de renonciation au contrat d’assurance vie.

En l’espèce, un épargnant avait souscrit un contrat d’assurance alimenté par un emprunt pour la somme de deux millions d’euros.
Celui-ci désire ensuite renoncer à son contrat d’assurance en avançant un manquement à l’obligation de remise des documents énumérés par l’article L132-5-1 du Code des Assurances.
Son assureur, Axa, lui refuse l’exercice de cette faculté de renonciation.

Le tribunal donne alors une véritable leçon à l’assureur :
Sur le défaut de note d’information :

“En l’espèce, le souscripteur fait valoir que la compagnie d’assurance ne lui a pas remis la note d’information, ni communiqué les valeurs de rachat du contrat au terme de chacune des huit premières années, ni le sort de la garantie décès en cas d’exercice de la faculté de renonciation au contrat, pas plus que les conditions d’exercice de la faculté de renonciation conformes.
L’article L 132-5-1 du code des assurances, qui exige la remise d’une note d’information, a pour but d’assurer au souscripteur une information suffisante du sens et de la portée du contrat.
La notice d’information doit, pour satisfaire aux obligations posées par cet article mettre en évidence les dispositions essentielles du contrat ainsi que les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et les conséquences de cet exercice sur la garantie décès.
L’important n’est pas tant qu’il existe un support matériel unique ou deux documents distincts mais que les informations soient formulées de façon claire de manière à attirer l’attention du souscripteur sur la portée de son engagement et sur les caractéristiques jugées essentielles par le législateur.
En l’espèce, les dispositions générales, qui indiquent qu’elles valent note d’information, ne peuvent valoir note d’information, faute de donner l’ensemble des renseignements exigés par l’article L 132-5-1 du Code des Assurances.
Les conditions générales ne comportent pas, en effet, toutes les prescriptions requises par la loi et n’indiquent, notamment pas, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années. L’article L 132-5-1 du Code des Assurances, comme la directive, prescrit cette information sans exclure de cette obligation les contrats en unités de compte. Au cas où les valeurs de rachat ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, l’assureur est en mesure d’indiquer le mécanisme de calcul ainsi que les valeurs minimales.
En l’espèce, l’assureur n’a pas communiqué le nombre d’unités de compte que le souscripteur détenait. Celui-ci n’a pas été en mesure d’évaluer les frais calculés sur huit ans et de connaître les modalités de son investissement, ni de déterminer la valeur de rachat minimale garantie à l’expiration de chacune des huit premières années d’application du contrat.
Aucune information spécifique n’était donnée, en outre, quant au sort de la garantie décès en cas de mise en œuvre de la faculté de renonciation. Cette communication permet de connaître le régime juridique et fiscal de la provision mathématique qui doit être versée dans l’hypothèse où le souscripteur décède après avoir renoncé à son contrat, et, est nécessaire pour l’information complète de l’assuré.
Enfin, le contrat souscrit par le demandeur indique que le souscripteur a la faculté de renoncer à sa demande d’adhésion, “dans un délai de trente jours à compter de la date de sa signature” par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette mention n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 132-5-1 du Code des Assurances et est incomplète, en ce quelle ne précise pas la prorogation du délai prévu au premier alinéa “jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective” des documents, en cas d’informations incomplètes.
Le devoir d’information mis à la charge de l’assureur a pour objet de mettre le signataire du contrat d’assurances en situation de mesurer de façon aussi précise et claire que possible, la portée de l’engagement qu’il a conclu et de lui permettre de s’en délier en connaissance de cause dans un délai de trente jours.
L’effectivité de cette protection à la fois préventive et compensatrice commande de retenir que l’information “sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation” que l’assureur doit porter à la connaissance du signataire du contrat en application de l’article L 132-5-1 du Code des Assurances, comprend la présentation du mécanisme de prorogation du
délai, durant lequel cette faculté de renonciation peut être exercée.
La société AXA FRANCE VIE n’a pas fourni cette information à son client.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que faute pour l’assureur d’avoir communiqué des informations complètes, le délai pour exercer la faculté de renonciation a été prorogé et que le demandeur est bien fondé à se prévaloir de la faculté de rétractation qu’il a valablement exercée par l’envoi à la compagnie d’assurances d’une lettre recommandée avec accusé de
réception du 23 juillet 2003.
Le mécanisme de la prorogation est lié à l’absence de respect par l’assureur du formalisme qui lui est imposé par les dispositions de l’article L 132-5-1 du Code des Assurances. Le législateur a voulu contraindre l’assureur à délivrer une information suffisante à l’assuré et a choisi d’assortir cette obligation d’une sanction encourue de plein droit en cas de non respect, la prorogation du délai d’exercice de la faculté de renonciation.
Il s’agit là d’un droit discrétionnaire qui permet à son bénéficiaire de rétracter son consentement pendant le délai fixé par la loi.
Le moyen tiré de la mauvaise foi de l’assuré qui n’est pas, au demeurant, démontrée ne peut, dès lors, prospérer. Le fait que celui-ci exerce la profession d’expert comptable et de commissaire aux comptes ne le rend pas pour autant familier en matière d’assurance et ne peut venir faire échec à la faculté de rétractation.”
La compagnie d’assurance est alors condamnée à rembourser l’intégralité des sommes versées au contrat d’assurance vie. Mais la portée de la décision ne s’arrête pas là

Sur le prêt :

“Dès lors que le demandeur a régulièrement renoncé au contrat d’assurance-vie, le contrat de prêt, qui a été signé simultanément avec le contrat d’assurance-vie avec le seul but de le provisionner, se trouve dépourvu de cause.
S’agissant d’une opération commune et unique ayant pour finalité le fonctionnement et l’approvisionnement du compte d’assurance-vie, il y a lieu, d’annuler le contrat de prêt et d’ordonner le remboursement des intérêts par la société AXA Banque.”

L’assureur est donc aussi condamné à rembourser tous les intérêts payés par le souscripteur en vertu de l’emprunt contracté.
Ainsi est posé le principe selon lequel l’emprunt contracté suit le même sort que le contrat d’assurance pour lequel il est contracté en cas d’exercice de la faculté de renonciation.
(En un même sens : Tribunal de Grande Instance de Paris 13 juillet 2004 Corcin contre AXA.)

Enfin, les souscripteurs peuvent tout simplement se plaindre de pertes subies sans qu’aucune modification des investissements n’ait été opérée.

Une affaire jugée le 21 novembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise
présentait un cas où le souscripteur reprochait la moins-value opérée, à sa compagnie.
La BNP faisait valoir qu’elle avait transmis les documents et notes d’information suffisamment claires et précises.
Selon le Tribunal, cette argumentation un peu facile n’est pas recevable :

1/ Sur la responsabilité

“Il résulte des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil, et L533-4 du Code Monétaire et Financier, que la banque est tenue d’une obligation de conseil et d’information loyale et précise auprès de ses clients , l’étendue de cette obligation étant appréciée eu égard d’une part aux risques et à la complexité de l’opération envisagée, et d’autre part, à la situation financière et au niveau de connaissance de ses clients, afin de leur proposer l’opération la plus adaptée à leur profil.
Il appartient à la banque, en cas de litige, de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.

En l’espèce, la BNP PARISBAS entend rapporter cette preuve par la production de divers documents qui ont été communiqués. Néanmoins, il convient de rechercher si les dits documents contiennent des informations suffisamment claires et précises pour de simples profanes.

Il n’est pas contesté que les épargnants n’aient jamais investi en bourse auparavant, de sorte qu’ils n’étaient pas initiés à ce type de placement.
En outre, compte tenu de l’origine des fonds à placer, à savoir une indemnité de licenciement, ainsi que l’âge de l’usager (52 ans) laissant envisager une facilité moindre à retrouver un emploi, la banque devait considérer ses interlocuteurs comme des investisseurs vulnérables.

Cette situation imposait à la banque une obligation de conseil et d’information renforcée.

Le fait que les épargnants aient déclaré par écrit avoir reçu l’ensemble des documents relatifs d’une part au contrat d’assurance-vie et d’autre part aux PEA ne saurait suffire à considérer que la banque a correctement rempli son devoir d’information et de conseil, sauf à vérifier que les informations contenues dans ces divers documents sont facilement « assimilables » pour les néophytes.

Or, il en ressort de la lecture de ces diverses pièces que le risque de moins-value des placements proposés n’est pas suffisamment mis en avant, quand bien même la nature boursière de ceux-ci ne ferait pas de doute.
En effet il ne ressort des dispositions générales du contrat NATIO VIE, qu’une seule mention qui pouvait laisser envisager des pertes : « il évolue (le capital acquis) à la hausse comme à la baisse, en fonction des fluctuations de la valeur des unités de compte».

Mais cette évolution concerne le « capital acquis » et il a pu légitimement être considéré qu’il s’agissait du capital nouvellement constitué par les gains.

Aucune mention n’indique expressément que le capital investi au départ peut évoluer à la baisse. Dans le document « conditions de fonctionnement du contrat », le tableau contenant une définition des types de placement fait référence à une « diversification équilibrée » qui peut laisser croire aux investisseurs que leur placement est sécurisé et en tout état de cause non soumis à des fluctuations pouvant générer des pertes importantes.

Quant aux relevés de compte du PEA, ceux-ci font effectivement référence à des produits boursiers puisque les termes actions y figurent.
Pour autant, les usagers, tout en sachant avoir investi dans des actions, et donc dans les produits boursiers, pouvaient légitimement croire que leur placement était sécurisé, ce d’autant que la documentation intitulée « SICAV et FCP éligibles au PEA » fait majoritairement ressortir les termes de :
1. Constitution de capital sûre en actions de grandes valeurs françaises,
2. Gestion équilibrée, recherche d’une valorisation du capital à moyen terme tout en prenant des risques mesurés…
3. Concernant les actions BNP actions PEA euro, il apparait la mention « pour dynamiser son PEA grâce à de grandes valeurs de la zone euro ». Ces termes ne permettent pas d’envisager des fluctuations conséquentes du capital investi.

En conséquence, il y a lieu de constater que la banque a manqué à son obligation de conseil et d’information, privant ainsi les épargnants de la possibilité d’appréhender l’exacte portée de leur engagement.”

2/ Sur le préjudice :

“Il est constaté que les épargnants ont perdu la somme de 23 087 € sur leur capital investi.
Le préjudice consiste en la perte d’une chance d’avoir pu faire le choix de placements différents et ainsi sauvegarder leur épargne voire même en obtenir un rendement minimum.
Eu égard aux éléments sous dossier, il y a lieu d’allouer la somme de 23 000€ au titre de cette perte de chance d’avoir pu effectuer des placements plus adaptés à leur situation financière.”

La BNP est alors condamnée à indemniser son client des pertes subies.

Il faudra enfin relever que le souscripteur du contrat d’assurance vie n’est pas seul bénéficiaire d’un droit à l’information.
Ses proches, notamment en vertu du droit des successions, pourront aussi prétendre à un certains nombre d’informations. Il s’agit plus particulièrement des bénéficiaires désignés au contrat, conjoints, ou encore des héritiers réservataires.

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