30. Comme le souligne Monsieur le professeur Louis Josserand, « la faute lourde mérite de figurer au premier rang de ces concepts juridiques à éclipses dont les périodes d’activité sont suivies de longs sommeils » . Cette remarque reflète parfaitement l’évolution tant doctrinale que jurisprudentielle de la définition qui a pu être donnée de la faute lourde. En effet, d’une lente extension de la définition de cette notion (§ 1) entraînant consécutivement une activité plus élargie, la faute lourde s’est vue contrainte au retour successif à une définition subjective stricte (§ 2) amenuisant de ce fait son rôle dans la sphère juridique et notamment à l’égard des clauses limitatives de responsabilité.
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