142. La solution retenue par la Chambre commerciale le 9 juillet 2002 a été approuvée par plusieurs arrêts postérieurs. La Chambre mixte de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 avril 2005 que nous avons étudié précédemment, a ratifié cette solution en faisant application des dispositions du contrat-type approuvé par décret et applicable aux transports publics routiers de marchandises en l’absence de stipulation contraire et en écartant la qualification de faute lourde. Par ailleurs, la Chambre commerciale, le 21 février 2006(Chronopost 4) , s’est alignée sur la position adoptée par la Chambre mixte en estimant que la faute lourde est de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat-type. La même formule sera reprise par un arrêt du 13 juin 2006 .
143. Enfin, le Conseil d’Etat, quant à lui, s’est lui aussi aligné à la jurisprudence de la Cour de cassation. Saisi d’une demande en annulation pour excès de pouvoir d’une décision du ministre des transports, par laquelle celui-ci avait refusé d’abroger la clause limitative de réparation prévue dans le contrat-type s’est clairement prononcée sur la validité de celle-ci au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation . Précisément, pour décider qu’une telle clause n’est pas abusive, le Conseil d’Etat a retenu, d’abord, que le contrat-type n’est que supplétif de la volonté des contractants, et ensuite, que l’expéditeur peut échapper à la limitation de réparation en souscrivant une déclaration d’intérêt spécial qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond d’indemnisation, enfin, que ce plafond peut être écarté en cas de faute lourde du transporteur.
144. Ainsi, seule la faute lourde constitue un obstacle à l’efficacité des clauses limitatives de responsabilité prévues dans un contrat-type. Cependant, cette source d’éviction des clauses litigieuses ne fait pas l’unanimité au sein de la doctrine car il s’agit d’un fondement difficile à mettre en œuvre.
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