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B : Les clauses limitatives de responsabilité selon les principes unidroit.

ADIAL

280. Des principes du droit européen des contrats appelés « Principes unidroits » ont été élaborés ces dernières années par la commission Lando du nom de son chef de file. Certes, il ne s’agit que d’une œuvre privée, réalisée par un groupe d’experts, pour la plupart universitaires, n’entendant pas se placer sous l’égide de leur pays respectif, c’est dire que ces principes sont dépourvus de positivité . Après avoir procédé en juillet 2001 à une communication ayant pour objet de susciter un large tour d’horizon afin de déterminer si l’unification du droit européen des contrats était nécessaire à l’achèvement du marché intérieur et s’être heurtée à des opinions réservées, la commission a paru vouloir revenir à des visées plus modestes puisqu’elle a orienté son action vers l’élaboration d’un Cadre Commun de Référence qui malheureusement tend devenir un processus en voie de dilution, les promoteurs de ce projet renonçant plus ou moins à leurs ambitions . Cependant il conviendra tout de même d’étudier les Principes unidroit afin d’y déceler éventuellement une ligne directrice qui serait adaptée pour la mise en place d’un régime convainquant à l’égard des clauses limitatives de responsabilité.

281. Dans les Principes Unidroit, on ne peut que constater que la problématique des clauses limitatives de responsabilité n’a pas été oubliée. En effet, soucieux de l’importance de ces clauses, à raison de leurs effets et de leur fréquence dans la pratique des contrats du commerce international, les Principes leurs ont consacré plusieurs articles. En effet, ayant pour intitulé « clauses exonératoires », l’article 7.1.6 dispose que « une partie ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de responsabilité en cas d’inexécution d’une obligation, ou lui permettant de fournir une prestation substantiellement différente de celle à laquelle peut raisonnablement s’attendre l’autre partie si, eut égard au but du contrat, il serait manifestement inéquitable de le faire ». Deux questions sont évoquées par cet article : d’une part, l’identification de la notion de clause exonératoire, et d’autre part, celle de sa validité. Concernant la première, on remarque que les Principes expriment sous le même vocable « clauses exonératoires » à la fois les clauses limitatives et les clauses exclusives de responsabilité. Outre la commodité d’utiliser un terme qui englobe l’exonération totale ou partielle de la responsabilité, cette appellation peut apparaître comme la traduction du terme anglo-saxon « exemption clauses », ce qui est de nature à faciliter sa réception par les différents systèmes nationaux . Concernant ensuite la validité de ces clauses, on peut tout d’abord constater que l’article 7.1.6 ne concerne que les clauses portant sur la responsabilité engagée « en cas d’inexécution d’une obligation ». Ainsi, à l’image de notre droit interne, cet article ne s’applique qu’aux clauses relatives à la responsabilité contractuelle à l’exclusion de celles relatives à la responsabilité délictuelle. Ensuite, les Principes élaborent un régime qui édicte une limite spéciale à la validité des clauses exonératoires, à savoir celle de la clause « manifestement inéquitable ». L’article 7.1.6 estime que cela recouvre les clauses « qui limitent ou qui excluent directement la responsabilité du débiteur en cas d’inexécution ». Ainsi, les rédacteurs des Principes ont voulu établir un large domaine quant l’éviction possible des clauses limitatives de responsabilité. De plus, il semble que rien ne soit véritablement dit sur une application plus stricte ou non lorsque la relation concerne un consommateur et un professionnel. Ainsi, ces derniers bénéficieraient d’un régime assez protecteur.

282. Par ailleurs, à l’image de la jurisprudence française et de l’avant-projet Catala, l’article 8.109 précise que les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ne sauraient avoir pour conséquence de priver le contrat de son obligation essentielle. Les commentaires des principe précisent que tel est le cas lorsque ces clauses permettent « à un débiteur de s’engager à exécuter et en même temps de s’affranchir de toute sanction en cas d’inexécution », ce qui reprend les solutions françaises .

283. Enfin, les Principes excluent les clauses en cas d’inexécution intentionnelle ou de mauvaise foi du débiteur. Les commentaires précisent à ce propos qu’une « clause qui est en générale considérée comme raisonnable peut néanmoins être invalidée en vertu de l’article 8.109 en raison des circonstances dans lesquelles s’est produite l’inexécution ». Tel est le cas lorsque l’inexécution est intentionnelle ou manifestement inexcusable. Cela semble recouper la solution française qui, selon l’article 1150 du Code civil, ne donne pas d’effets à la clause lorsque l’inexécution résulte d’un dol ou d’une faute lourde .

284. Ainsi, il semblerait que les Principes Unidroit offrent au droit français plus une lecture synthétique des solutions qu’il applique déjà en matière de clauses limitatives de responsabilité, qu’une source de nouveautés permettant de donner des idées à un éventuel remaniement des textes internes. De plus, comme nous l’avons dit auparavant, les rédacteurs des principes semblent plutôt s’orienter vers un Cadre Commun de Référence qui jusqu’à maintenant reste en suspens.

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