Cette action est destinée à obtenir la réparation d’un préjudice distinct de celui de la société.
Par l’intermédiaire de cette action, les associés ou les actionnaires demandent réparation des
préjudices personnels. L’associé agit individuellement pour obtenir réparation du préjudice subi, du
dommage causé à ses intérêts, affectant son patrimoine propre et va obtenir des dommages et
intérêts. La jurisprudence n’est pas très favorable à ce type d’action : par exemple on trouvera le
refus de paiement des dividendes dus, le refus de communication de documents sociaux ou encore le
refus d’accès à une assemblée générale.
Par application du Décret du 19 janvier 198835, les actionnaires minoritaires peuvent mandater l’un
d’entre eux pour les représenter dans ce type d’action (mandat écrit mentionnant explicitement les
prérogatives). Il s’agit d’une disposition unique en droit français et qui va à l’encontre de la règle
selon laquelle « nul ne plaide par procureur ». Il est possible de faire un rapprochement avec la
« class action » du droit américain c’est-à-dire l’action de groupe. Désormais, le dirigeant est exposé
à l’action des associations de défense des intérêts des actionnaires minoritaires régies par la loi n°
94-679 du 8 août 1994.
Par ailleurs, les dirigeants peuvent être actionnés par les tiers. Il peut s’agir des créanciers sociaux qui
demandent réparation du fait de la faute de gestion du dirigeant ayant conduit à la cessation de
paiement. Les salariés (adhérents pour les associations) en cas de non respect des règles de droit du
travail. Il ya également l’administration fiscale en cas de recouvrement des impôts. Les clients et
concurrents dans le cadre d’infractions économiques (entente, abus de dominations économiques).
Les tiers ne peuvent actionner le dirigeant en réparation de leur préjudice que si celui-ci a commis
une faute personnelle, détachable de ses fonctions. A défaut d’une telle faute, c’est la société qui est
seule responsable à l’égard des tiers36.
34 Cass. Crim, 13 septembre 2006, n° 05-85.083, lamyline
35 D. N°88-56, 19 janvier 1988
36 Lamy assurances édition 2009, n°2469 p. 1009
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