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A – LE MINEUR NON EMANCIPE

ADIAL

Le mineur non émancipé est frappé d’une incapacité d’exercice totale. Par conséquent, il lui est impossible de souscrire lui-même une assurance vie.
C’est le représentant légal du mineur qui souscrira le contrat en son nom et pour son compte.
Le régime applicable diffèrera selon qu’il s’agisse d’un acte d’administration ou d’un acte de disposition. En effet, le représentant légal du mineur non émancipé peut accomplir seul les actes d’administration ; une autorisation d’un organe habilité lui sera, cependant, nécessaire s’il s’agit d’un acte de disposition.
Dès lors, le mineur dont les parents sont décédés ou déchus de l’autorité parentale sera placé sous tutelle. Le tuteur pourra accomplir seul, pour le compte du mineur non émancipé, les actes d’administration mais devra requérir l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles, s’il s’agit d’un acte de disposition.
Le mineur non émancipé peut également se trouver sous le régime de l’administration légale. L’administration légale peut être pure et simple. Elle s’applique à l’enfant dont les parents sont vivants et exercent conjointement l’autorité parentale. La signature des deux parents est alors indispensable pour valider le contrat.
Il peut également s’agir d’une administration légale sous contrôle judiciaire qui s’appliquera à défaut de la précédente : décès d’un des parents, autorité parentale confiée à l’un des deux époux en cas de divorce etc.… La signature du seul représentant légal suffira, mais devra être accompagnée de l’autorisation du juge des tutelles s’il s’agit d’un acte de disposition.
L’article L132-4 du code des assurances impose de recueillir le consentement personnel du mineur.
Ce dernier sera le plus souvent souscripteur, assuré et bénéficiaire vie sur le contrat. Un tiers bénéficiaire peut cependant être désigné par le mineur souscripteur et assuré. La rédaction de la clause bénéficiaire, quel que soit le régime de représentation, devra comporter exactement les termes suivants « les héritiers légaux du souscripteur assuré ». En effet, la clause bénéficiaire ayant force de testament, le Code Civil ne donne pas la capacité juridique à un mineur de pouvoir disposer de son patrimoine. Le choix de la clause bénéficiaire sera moins ouvert que pour un majeur, l’éventuelle succession du mineur devant être dévolue selon les règles impératives du Code civil.
Enfin, il convient de préciser que certaines souscriptions de contrats d’assurance non vie (IARD) pourront être accomplies par le mineur non émancipé lui-même . En effet, Monsieur H. Groutel considère que le mineur non émancipé peut tout de même développer une activité juridique propre, dont l’accomplissement des actes dits « de la vie courante » et prévus à l’article 389-3 du Code civil. Il s’agira de l’accomplissement d’un acte « socialement conforme à une pratique collective actuelle et juridiquement acceptable au regard de son degré de gravité et de l’âge de l’enfant ». L’exemple cité par l’auteur est celui de la souscription d’un contrat d’assurance relatif à un cyclomoteur par un grand adolescent.

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