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C – LA REDUCTION

ADIAL

La réduction peut être demandée par le souscripteur à l’assureur, qui ne pourra pas refuser, ou résulter d’une décision de l’assureur lui-même suite au défaut de paiement des primes dans le délai contractuellement convenu. Dans les deux hypothèses la réduction ne met pas fin au contrat mais entraine une réduction des prestations en proportion de la réduction du montant des primes versées par le souscripteur. Les prestations redeviendront celles initialement prévues au contrat dès lors que le contractant paie l’intégralité des primes impayées à échéance.
La question de la procédure applicable au régime des incapacités ne se pose pas lorsque la réduction résulte d’une décision de l’assureur à titre de sanction. Cependant on peut se demander ce qu’il en est lorsqu’elle est à l’initiative du souscripteur.
Les praticiens émettent des réserves quant à la capacité du souscripteur dans cette dernière hypothèse. En effet, on peut considérer juger que l’opération de réduction ne sera réalisée que dans l’intérêt du souscripteur qui peine à payer des primes bien trop conséquentes au vu de son patrimoine et que par conséquent cela ne constitue qu’un acte de saine gestion. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que l’opération de réduction peut être transformée en rachat par l’assureur. Cette faculté de l’assureur prévue à l’article L132-23 dernier alinéa, met alors fin au contrat.
Cet oubli de la réforme engendre ainsi un flou quant à la procédure à adopter. C’est pourquoi, dans le souci d’éviter un contentieux inutile, il semble plus judicieux d’envisager la réduction comme étant un acte de disposition. Dès lors, le tuteur aurait tout intérêt à solliciter une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Quant au curateur il semble préférable qu’il assiste la personne protégée. La procédure sera, certes, plus lourde mais contribuera à éviter des conflits de capacité en aval.
En définitive, il convient d’affirmer que la souscription du contrat d’assurance vie par une personne protégée a été considérablement simplifiée par les lois de 2007 ; même si les oublis de la réforme sont regrettables et ne manquent pas d’intensifier le caractère ardu de la combinaison des règles de l’assurance vie et du droit des incapacités.

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