On relève le nombre croissant de décisions retenant des troubles de voisinage d’origine diverses . Concernant les procès civils engagés, il s’agit essentiellement de demandes en réparation et notamment l’attribution de dommages et intérêts pour les préjudices causés par les troubles de voisinage. La victime d’un trouble de voisinage qui présente sa demande de réparation devant le juge civil se soumet aux règles générales de la procédure civile. Ainsi selon le montant du conflit ou des dommages et intérêts à attribuer, la juridiction concernée sera différente. Le juge de proximité traite des litiges inférieurs à 4000 €, le tribunal d’instance est en principe le juge des petites affaires civiles dont le montant des obligations à exécuter n’excèdent pas 7600 € et si celui-ci consiste à faire cesser le trouble. Si la réparation n’excède pas les 7600 € mais que l’on traite d’aménagements immobiliers, le tribunal de grande instance sera compétent. Egalement, pour les litiges supérieurs à 7600 €, le tribunal de grande instance devra statuer.
Il faut également souligner le rôle important des référés en la matière. En effet, dans bon nombre de cas le responsable du trouble va être condamné, généralement sous astreinte, à ne plus nuire à son entourage. C’est le domaine privilégié des actions en référé fondées sur l’article 809 du nouveau Code de procédure civile qui donne le pouvoir au président du tribunal de grande instance « même en présence d’une contestation sérieuse de prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le juge des référés n’a alors pas le pouvoir d’interdire à l’auteur du trouble son activité, non plus de prononcer des condamnations à des dommages intérêts, mais il a le pouvoir de lui enjoindre toute disposition utile pour faire cesser le trouble alors qu’il est manifestement illicite . Ainsi l’action du juge en référé est limitée et celui-ci ne peut prendre de décision qui mettrait fin d’une façon absolue et définitive au litige car cela serait par essence, incompatible avec le caractère provisoire d’une ordonnance de référé comme le précise l’article 484 du NCPC .