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1. La distinction entre les notions de prévention et de précaution

ADIAL

En substance, le principe de précaution reconnu par le législateur et par la Charte de l’environnement adossée à la Constitution, consiste en le fait que les décideurs doivent prendre des mesures de prévention proportionnées et provisoires pour éviter la réalisation de dommages graves et irréversibles. L’apparition du principe de précaution témoigne sans doute d’un changement d’attitude vis-à-vis du risque. En effet, longtemps on a répondu aux risques par l’indemnisation, aujourd’hui, on préfère prévenir les conséquences d’un risque avant qu’il ne soit réalisé.

Les deux notions mères des risques hypothétiques sont la prévention du risque et le principe de précaution. Cependant, il faut distinguer non pas deux mais trois catégories en matières de risques hypothétiques. En effet, lorsque le risque est certain, son traitement ne relève pas du principe de précaution, mais du principe de prévention et, de ce point de vue, la référence à la précaution est inopérante : ainsi le traitement de l’amiante, de l’énergie nucléaire (…) ne suppose en aucun cas une mise en œuvre du principe de précaution mais du principe de prévention, destiné à fournir une ligne de conduite en matière de risque identifié. A l’autre bout de la chaîne le risque hypothétique ne relève pas non plus du principe de précaution. En effet, le principe de précaution ne peut s’appliquer à une situation dans laquelle le risque est simplement hypothétique comme l’a affirmé à plusieurs reprises la CJCE. Reste le cas dans lequel le risque, sans être hypothétique ni avéré, est simplement suspecté. C’est là et seulement là que le principe de précaution doit recevoir application et ceci, en droit communautaire tout comme en droit interne .

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