La définition classique des troubles de voisinage connaît déjà de nombreux exemples et une diversité exceptionnelle. Bruits, odeurs, privation de soleil, aucune liste n’est adaptée à ce genre de nuisances qui ne cessent de s’accroître et qui se module selon les cas d’espèce. Ces troubles connaissent une évolution, et notamment au travers des nombreux cas de troubles de voisinage invoqués au titre de l’implantation des antennes relais. C’est, en effet, un sujet incontournable dans l’actualité et sa qualification de trouble de voisinage est encore extrêmement controversée au sein de la jurisprudence ainsi que pour la doctrine. Egalement, un débat existe concernant le trouble de voisinage futur et hypothétique et comme on l’a vu la jurisprudence est encore fluctuante quant à ce sujet.
En matière de construction, les troubles de voisinage se sont vus multipliés ces dernières années et les troubles sont également très variés. Dans ce domaine d’activité, on peut schématiser les relations des acteurs par un triangle et la jurisprudence a uniformisé deux côtés du triangle, à savoir le côté victime-maître de l’ouvrage et victime-constructeurs. Reste alors la question des recours entre les coresponsables : maître de l’ouvrage et constructeur, qui est en l’occurrence le troisième côté du triangle . C’est pour répondre à toutes ces interrogations qu’il convient d’étudier dans un deuxième chapitre la contribution à la dette. Celle-ci permet de déterminer qui est le responsable définitif: le maître de l’ouvrage ou les constructeurs, le maître de l’ouvrage et un des constructeurs, voir même plusieurs d’entre eux.