Le recours du maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur peut être fondé sur une clause du contrat. Cette clause de garantie consiste en le fait de prévoir à l’avance qui doit contribuer à la dette de réparation des troubles causés. En effet, il est de pratique courante que le maître de l’ouvrage essaie de faire prendre en charge par les constructeurs les faits dommageables de toutes natures qui pourraient se produire du fait ou à l’occasion de travaux, et ce même en l’absence de faute. Concernant la validité de ces clauses, la jurisprudence ne les prohibe pas, d’ailleurs, elle les a très tôt acceptées. Déjà, un arrêt du 17 juillet 1974 de la troisième chambre avait admis la validité de telles clauses, ainsi qu’un arrêt de la même chambre en date du 10 janvier 1978 .
Conformément aux principes de la responsabilité civile, le maître de l’ouvrage qui souhaite engager la responsabilité d’un de ses constructeurs doit prouver sa faute dans l’exécution de son contrat. Pour échapper à cette contrainte probatoire, le maître de l’ouvrage a aujourd’hui de plus en plus tendance à insérer dans le contrat de construction des clauses de recours prévoyant la personne sur qui pèsera la charge de la responsabilité encourue due au chantier. Par exemple, si le contrat se réfère à la norme AFNOR P 03.001 de décembre 2000, l’article 5.2.2 de celle-ci met à la charge de l’entrepreneur les dommages aux tiers dus à sa faute .
Insérer des clauses spécifiques mettant la responsabilité pour trouble anormal de voisinage à la charge de l’entrepreneur et dispensant le maître de l’ouvrage de toute preuve à son égard peut avoir de nombreuses conséquences. Le recours au tout contrat se paiera certainement car il est fort à parier que l’entrepreneur n’acceptera l’aléa que s’il engendre une hausse des prix du marché. De la même façon, il sera possible pour le maître de l’ouvrage d’accepter les risques du chantier en faisant baisser le prix de ce dernier.
En droit public, les clauses de garantie sont tout aussi répandues. En effet, les marchés de travaux publics mettent très généralement à la charge des entrepreneurs la réparation des dommages causés aux tiers au cours de l’exécution des travaux. Suivant l’article 35 du cahier des clauses administratives générales de travaux de 1976, « l’entrepreneur a, à l’égard du maître de l’ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages causés aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution » .