Conformément à la jurisprudence établie en application des dispositions de l’article 1251 du Code civil, le recours de celui qui a payé ne peut s’exercer à l’encontre de son co-obligé que dans la mesure de la responsabilité de celui-ci . Reste à déterminer ce que sera cette part, c’est-à-dire à décider de l’imputation définitive des troubles de voisinage au maître de l’ouvrage ou aux constructeurs. La répartition des recours entre coauteurs d’un trouble anormal de voisinage semble être instable (1) et semble malmener le principe d’équité (2).