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b) La clause prévoyant un traitement national

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En droit international en général et en matière des investissements internationaux, il est
reconnu que les étrangers n’ont pas de droits absolus et les États peuvent prendre des
décisions qui soumettent les étrangers à des réglementations plus strictes que leurs nationaux
sur leurs territoires car le droit international n’interdit pas que les investissements étrangers
soient moins bien traités que les investissements nationaux (104). Cela peut décourager les
investisseurs.

Pour pouvoir attirer les investisseurs étrangers, le Congo-Brazzaville, dans les TBI signés
avec les autres États, il est prévu des clauses prévoyant un traitement national. . Cette clause a
pour but de mettre les traitements des investissements étrangers et nationaux sur un même
pied d’égalité (105).

Dans les TBI signés avec le Congo-Brazzaville, nous pouvons distinguer deux catégories avec
les mêmes clauses dont les applications différentes.

La première catégorie est celle du modèle américain. Le traitement national des
investissements américains s’appliquera à la phase pré-investissement mais aussi dans au
moment où l’investissement est réalisé (106). Cette catégorie diffère de celle de tous les autres
TBI conclus par le Congo-Brazzaville, notamment celui conclu avec l’Espagne. Le traitement
national ne s’applique que pour les investissements déjà réalisés (107).

Le problème qui peut se poser est que le traitement national des investissements étrangers au
Congo-Brazzaville ne puisse répondre aux standards minimum internationaux (108)dans la
mesure où les exigences de développement des pays de la CEMAC, dont le CongoBrazzaville,
peuvent conduire ce dernier à prendre des mesures qui puisse faciliter les investissements locaux uniquement (109).
La clause du traitement national est souvent confondue à la clause de la nation la plus
favorisée.

104 P. JUILLARD, D. CARREAU, op. Cit, p.496
105 J-P. LAVIEC, op. Cit, p. 95
106 Article 2-1 de la convention conclue avec les États-Unis : « Chaque Partie autorise et
traite l’investissement et les activités y afférentes sur une base non moins favorable que celle
qu’elle accorde dans des circonstances semblables à l’investissement ou aux activités y
afférentes de ses propres ressortissants ou compagnies ou aux ressortissants ou compagnies
de tout pays tiers, le traitement le plus favorable étant retenu, sous réserve du droit qui
revient à chaque Partie de prononcer ou de maintenir des exceptions relevant de l’un des
secteurs ou domaines figurant à l’Annexe au présent Traité.»
107 Article 4-1 convention Espagne-Congo : « Chacune des Parties contractantes accordera
aux investissements réalisés par des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son
territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements de ses
propres investisseurs ou aux investissements d’investisseurs de tout Etat tiers, si celui-ci est
plus avantageux. »
108 J. SCHOKKAERT, op. Cit, p. 10
109 L-T. DIMI, « Les mécanismes conventionnels de la promotion et de la protection des
investissements privés étranger : études des accords et traités bilatéraux conclus par les Etats
de la zone CEMAC et les Etats tiers », Mémoire de DESS, Université de Yaoundé, Iric,
Yaoundé, 2002, p. 99.

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