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I- L\’arbitrage en droit interne congolais

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Le droit congolais connaissait déjà, depuis fort longtemps, la procédure d’arbitrage sans pour
autant la réglementer (179). En effet, l’article 310 du Code de procédure civile et administrative
congolais disposait : « La sentence n’a autorité de la chose jugée que si elle a été déclarée
exécutoire par ordonnance du Président du tribunal populaire du District ou de
l’arrondissement dans le ressort duquel il a été prononcée. Lorsqu’il s’agit d’une
sentence arbitrale rendue à l’étranger, elle ne devient exécutoire que si elle est revêtue de
l’exequatur donnée par le Président du tribunal populaire du District ou de
l’arrondissement du lieu où doit être poursuivie son exécution ».

Cette disposition était favorable aux investisseurs qui pouvaient obtenir l’exequatur d’une
sentence arbitrale rendue même rendue à l’étranger.

Les règles d’arbitrage ont été remises en cause par l’entrée en vigueur de l’ OHADA qui
prévoit deux formes d’arbitrage : celui issu de l’Acte Uniforme d’Arbitrage qui est de nature
législative (180) et le règlement d’arbitrage qui instaure la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage (181).

Ces textes ne distinguent pas l’arbitrage interne et international mais ne distinguent pas aussi
l’arbitrage commercial à l’arbitrage relatif aux investissements comme le CIRDI.

Pour moderniser sa législation, le Congo comme d’autres pays membres de l’ OHADA
(Sénégal, Cameroun) (182), a créé un centre d’arbitrage privé appelé CEMACO (Centre de
Médiation et d’Arbitrage du Congo) pris en application de l’Acte Uniforme d’Arbitrage. Mais
ce centre peut être en conflit avec l’Acte Uniforme car il limite la volonté des parties, en les
obligeant, en cas de litige, de choisir un arbitre dans une liste préétablie et ces arbitres doivent
être de nationalité congolaise uniquement (183). Cette obligation de choisir un arbitre parmi une
liste préétablie limite le choix des investisseurs étrangers dans la désignation d’un arbitre pour
le règlement de son différend. Ce qui n’est pas très favorable aux investisseurs.

Les mécanismes d’arbitrage appliqués en droit interne sont aussi appliqués par les juges de l’
OHADA (184).

179 M. OKILASSALI, « L’arbitrage dans le droit du Congo-Brazzaville dans l’espace
OHADA », Revue Camerounaise d’arbitrage, n° 20, janvier-février-mars 2003, p.3
180 L’Acte Unique d’arbitrage a été adopté le 11/03/1999
181 Articles 21 à 26 du traité OHADA
182 Le centre d’arbitrage du Cameroun est le GICAM et celui du Sénégal est le centre
d’arbitrage de médiation et de conciliation de Dakar.
183 I. FEVILIYE, « Création du Centre de Médiation et d’Arbitrage au Congo (CEMACO) »,
Revue Congolaise de droit des affaires, Avril-juin 2012, n°8, pp. 11-13
184 G. KENFACK DOUAJNI, « La portée obligatoire de l’Acte uniforme relatif au droit de
l’arbitrage », Revue Camerounaise du droit des affaires, n° 14, juillet- septembre 2001, pp. 1 et s

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