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Section 2 : La garantie « responsabilité civile des atteintes à l’environnement » en agriculture

ADIAL

§1 : Description de la garantie

L’un des moyens de protéger l’environnement est de responsabiliser les exploitants. Le droit national impose à l’agriculteur de répondre des dommages causés aux tiers par le biais de l’environnement. Les assureurs offrent une garantie « responsabilité civile atteintes à l’environnement ». Cette garantie fait soit l’objet d’une assurance particulière mise au point par le GIE Assurpol commercialisée par les compagnies sous leur propre marque, soit elle est intégrée dans un contrat multirisques. Les polices « multirisques agricoles » proposent cette garantie. Quel que soit le contrat, l’atteinte à l’environnement est définie de la même façon. Le dommage résulte toujours d’un évènement accidentel produisant une pollution. L’accident se traduit par un évènement soudain et fortuit. Contrairement à l’accident, la pollution engendrée peut être bien sûr accidentelle mais aussi graduelle, historique ou chronique. Le critère exclusif de la soudaineté n’est donc pas forcément retenu pour la pollution(18).

Le but de cette garantie est d’indemniser les tiers victimes des atteintes à l’environnement causées par l’exploitant. Elle couvre les dommages corporels, matériels et immatériels du tiers. L’atteinte à l’environnement doit provenir de l’exploitation de l’assuré pour être garantie. La garantie de la responsabilité civile est évidemment exclue si l’installation agricole n’est pas conforme aux dispositions législatives auxquelles elles sont soumises (loi n°76-663 du 19/07/1976 installations classées, loi n°75-633 du 15/07/1975 pour l’élimination des déchets…), ou si elle n’est pas entretenue correctement. Les dommages provenant d’objets dont l’exploitant a la garde sont exclus de la garantie, ainsi que les dommages causés par la pollution rejetée habituellement du fait de l’activité. Les dommages causés aux tiers sont indemnisés, le dommage écologique pur est donc exclu de cette garantie puisqu’il relève de la responsabilité environnementale établie par la loi du 1er août 2008.

A cette garantie principale de responsabilité civile, est annexée une garantie de frais de sauvegarde qui est une assurance de choses. L’assuré est alors lui-même indemnisé pour les frais engagés afin de limiter l’étendue des dommages résultant d’une atteinte accidentelle à l’environnement. L’assureur prendra en charge ces dépenses si elles sont rendues obligatoires par la loi, les autorités administratives ou si l’assureur y a donné son accord. La garantie est plafonnée au coût des dommages qui se seraient produits sans les dépenses engagées pour les neutraliser.

Dans le cadre de son activité, l’agriculteur est exposé à ce risque de responsabilité civile dans le cas par exemple de rejet accidentel d’engrais ou d’hydrocarbures stockés ou de l’épandage excessif de lisier.

§2 : Les nouveaux risques aggravant la responsabilité civile de l’exploitant agricole

Les exploitations agricoles ont tendance à se diversifier et à accroître leur production. Actuellement, un projet d’exploitation laitière composée de 1000 vaches et de 750 veaux et génisses dans la Somme crée une forte polémique. En effet, les risques d’atteintes à l’environnement sont plus importants étant donné la dimension industrielle que prend cette exploitation agricole. Les opposants à ce projet contestent cet élevage productiviste et associé à une « usine à gaz » entraînant des risques environnementaux et sanitaires. L’entrepreneur à l’origine de ce projet s’est inspiré de fermes géantes du même type existantes en Allemagne. Selon la FNSEA, syndicat majoritaire, les exploitations françaises ne dépassent pas aujourd’hui les 250 vaches. L’atteinte à l’environnement pourrait être avérée si l’activité provoque des troubles de voisinage, notamment des nuisances sonores et olfactives liées à la forte concentration des animaux et à l’augmentation du trafic routier. Sous la pression des habitants et associations écologiques, le préfet n’a pas encore donné l’autorisation d’exploitation ; c’est un dossier sensible qui nécessite un temps de réflexion et de discussion plus approfondi avec les acteurs de ce projet. Si cette exploitation est autorisée à s’installer, les assureurs proposeront sûrement une assurance spécifique « responsabilité civile atteintes à l’environnement ».

Garantir une telle exploitation de type industrielle serait complètement nouveau pour les compagnies qui reverraient à la hausse la tarification au vu de la multiplication des risques.

La ferme géante serait accompagnée d’une usine de méthanisation pour transformer le lisier en méthane dans le but de produire de l’énergie. Ce processus aboutissant à une énergie renouvelable, a un impact environnemental puisqu’il réduit les gaz à effet de serre et permet de gérer durablement les déchets animaux issus de l’exploitation. L’agriculteur bénéficie également de revenus supplémentaires par la vente d’électricité. La méthanisation agricole est donc une activité complémentaire pour l’agriculteur, nécessitant tout de même de lourds investissements et une maintenance régulière pour entretenir ce matériel industriel. Les assureurs ont mis en place des contrats spécifiques pour garantir ce nouveau procédé. Les unités de méthanisation agricole restent rares car la majorité des agriculteurs n’a pas les moyens d’acquérir et d’entretenir ces unités complexes.

Le risque de « responsabilité civile atteintes à l’environnement » a toujours existé en matière agricole mais on constate sa montée en puissance dans des exploitations de plus en plus modernes et productives.

Ces garanties classiques destinées aux professionnels sont accordées aux agriculteurs du fait de leur activité d’exploitation. Les risques assurés sont communs à toute activité. Cependant, l’agriculture génère des risques spécifiques matériels liés aux cultures et aux animaux, immatériels et des risques relatifs à la santé des agriculteurs.

18 Pour l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, la pollution est « l’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l’atmosphère, le sol ou les eaux dont la manifestation est concomitante à l’évènement soudain et imprévu qui l’a provoquée et qui ne se réalise pas de façon lente ou graduelle ou progressive ».

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