REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 13 avril 1989), que M. Y… acheta en 1977 une maison dans une commune rurale au voisinage de laquelle se trouvait un élevage de porcs géré par M. X… ; que courant 1979 et 1984 celui-ci obtint des permis de construire de nouvelles installations à usage de porcherie ; que, se disant incommodé par les odeurs qui en provenaient, M. Y… assigna M. X… et le Groupement agricole d’intérêt économique (GAEC) de Rivailles dont celui-ci assurait la gestion en réparation de troubles anormaux de voisinage ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné M. X… à réparer le dommage, alors que, selon les constatations de l’arrêt, l’exploitation de la porcherie à l’origine du trouble allégué existait antérieurement à l’acquisition par M. Y… de sa maison de campagne ; qu’il en aurait dû être nécessairement déduit que cette activité n’étant pas contraire aux normes en vigueur et s’étant poursuivie dans les mêmes conditions, M. Y… ne pouvait prétendre à aucun droit à réparation ; qu’en décidant le contraire la cour d’appel aurait méconnu la portée juridique de ses constatations et violé, par refus d’application, l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation ;
Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que antérieurement à l’acquisition de sa maison par M. Y…, il n’existait qu’un petit élevage qui ne causait aucune nuisance aux voisins mais que, postérieurement, M. X… avait obtenu un permis de construire une porcherie destinée à porter le nombre des bêtes de vingt à plus de quatre cents et qu’ensuite l’odeur en provenance des porcheries était devenue insupportable ; qu’en l’état de ces énonciations d’où il résutlte que les activités occasionnant les nuisances ne se sont pas poursuivies dans les mêmes conditions après l’acquisition de son bien par M. Y…, la cour d’appel n’a pas encouru les griefs du moyen ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;