Les tribunaux ont été longtemps réticents à admettre l’exercice d’actions pour la
défense d’intérêts collectifs (Section1), ou encore pour la remise en état de choses communes
(res communes) ou inappropriées (res nullius) endommagées, en dehors de l’exception du
Droit administratif pour les biens de l’Etat. Nous verrons que des évolutions notables ont été
observées au fil des années. Aussi, les articles L132-1 et L142-4 du code de l’environnement
ont donné une habilitation générale à certaines personnes pour agir en réparation de préjudices
collectifs et/ou indirects. Ceci leur sert de base solide (section2).