Cette tendance s’est imposée lorsque des considérations environnementales sont
rentrées en ligne de compte. Nous savons sans doute combien les oeuvres d’associations pour
la défense de l’environnement ont contribués, dans notre époque contemporaine, à la défense
de la nature. La jurisprudence de plus en plus flexible a commencé à admettre la recevabilité
d’actions exercées par les associations de défense de l’environnement. Cette tendance a dû
être corroborée par le soutien législatif, au travers de législations d’habilitation. La loi N° 95-
101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement dite loi
Barnier, vendra au rang des premiers textes, regroupant en les rationalisant les multiples
habilitations des associations pour la défense des intérêts de la nature ; intérêts fondus dans
l’intérêt collectif de leurs membres.
Au delà des associations, certains textes législatifs codifiés, reconnaissent aux
personnes morales de Droit public, le droit de se constituer partie civile devant le juge
répressif pour la défense des intérêts collectifs directs ou indirects, qu’ils sauvegardent.
L’article L132-1 suscité énumère une liste des personnes au rang desquelles nous pouvons
citer l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), le conservatoire de
l’espace littoral et des rivages lacustres, la caisse nationale des monuments historiques, etc.
Aussi, ces mêmes personnes ont droit au remboursement des frais matériels ou financiers
qu’elles ont engagés pour la remise en état de l’environnement. C’est une limite au principe
de la gratuité du service public.
L’article L 141-2 du code de l’environnement confie aux associations agrées ou
régulièrement déclarées(26) pour la défense de l’environnement, une mission de participation à
l’action des organismes publics concernant l’environnement. L’article L142-2 du même code
va plus loin en leur offrant une autonomie d’action, indépendante de l’administration en ce
qui concerne les faits constitutifs d’une infraction aux lois et règlements relatifs à la
protection de l’environnement, et portant préjudice aux intérêts collectifs qu’elles défendent.
Ici, les associations ont le droit d’exercer devant le juge répressif, les droits réservés à la
partie civile, pour les faits portant préjudice direct ou « indirect » aux intérêts qu’elles
défendent. Invraisemblable mais vrai, les actions en justice, plus encore devant le juge
répressif, sont ouvertes pour la défense d’intérêts collectifs. Depuis la loi du 1er juillet 1901,
les associations agrées disposent du droit d’agir en justice en défense de l’intérêt collectif de
leurs membres. Elles peuvent se servir par exemple de l’action en représentation conjointe.
Dans ce cadre, il est interdit aux associations de solliciter des mandats, de quelque façon que
ce soit, notamment par le biais de moyens publicitaires. Elles doivent détenir le mandat d’au
moins deux adhérents, pour pouvoir ester en justice. C’est une condition de recevabilité de
leur action. Mais l’action devant le juge répressif semble être une nouveauté qui tend à asseoir
l’autonomie du droit de l’environnement et par là même des actions en réparation du
dommage écologique pur.
La flexibilité du juge va en s’agrandissant car l’on observe une tendance à accueillir
des actions émanant d’associations non agrées, lorsqu’il affirme que dès lors que son objet
social le prévoit, une association peut agir en justice en défense d’intérêts collectifs(27). Comme
on peut le constater, aucune référence n’est faite à la nature du juge. On peut penser qu’il
s’agit du juge civil, vu que la décision est rendue par la chambre civile de la cour de cassation,
mais rien n’exclut une extension de cette décision au juge pénal ou même administratif. Cette
orientation sera quelque peu corroborée par l’arrêt du 16 novembre 2006(28)qui démontre avec
beaucoup moins d’équivoque la volonté de la cour de cassation de rendre efficace et effective
l’action des associations agrées pour la protection de l’environnement. Dans cet arrêt, la cour
assoupli l’exigence d’une infraction en affirmant que pratiquer la chasse sans le permis exigé
est constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil. Cette faute est à elle seule
suffisante pour engager la responsabilité du chasseur pour violation de la législation
protectrice de l’environnement, et ainsi fonder l’action de l’association de défense de la
nature.
26 L’article fixe un planché de temps d’exercice de leur activité de protection de la nature pour qualifier de
telles associations : 3 ans d’exercice au moins pour celles qui sont agrées et 5 ans pour celles qui sont
simplement déclarées.
27 Cass. 2e civ ; 5 octobre 2006, N° 05-17602
28 Cass. 2e civ ; 16 novembre 2006, N° 05-19062