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ANNEXE : 2 Arrêt n° 1332 du 1er juillet 2010

Non classé

(09-67.627) – Cour de cassation – Deuxième chambre civileCassation

Demandeur(s) : Mme N… X…, et autre
Défendeur(s) : M. J-M… Y…, et autres
Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué pris en leurs troisièmes branches réunies :
Vu les articles 1251 et 1382 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que F… Y…, qui circulait dans son véhicule Seat, assuré auprès de la société Axa France IARD, a percuté l’arrière du véhicule Ford conduit par Mme X… ; que peu de temps après et alors que les deux véhicules s’étaient immobilisés, respectivement , en travers, à gauche de la chaussée, pour celui de F… Y…, et à droite de celle-ci, pour celui de Mme X…, le véhicule Citroën de M. C… qui roulait sur la voie de gauche dans le même sens que les deux premiers , a percuté celui de F… Y… qui se trouvait debout contre la portière ouverte et a été tué lors de cet accident ; que ses ayants droit, les consorts Y…, ont fait assigner devant un tribunal de grande instance, en réparation de leurs préjudices M. C… et l’assureur de son véhicule, la société MRA, aux droits de laquelle est venue la société Thelem assurances, lesquels ont appelé Mme X… et la société Macif, assureur de son véhicule, à les garantir pour moitié de toutes les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;

Attendu que pour condamner la société Macif à garantir M. C… et la société Thelem assurances à hauteur de la moitié des condamnations mises à leur charge, l’arrêt énonce que F… Y…, qui était encore au volant de son véhicule lorsque celui-ci s’est immobilisé la première fois sur la chaussée, avait la qualité de piéton au moment de la seconde collision et qu’il est décédé lors du choc entre les véhicules Citroën et Seat ; que l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ne pouvant être opposé à ses ayants droit dès lors qu’il avait cette qualité au moment de cette collision, il y a lieu de consacrer le droit à une indemnisation intégrale des consorts Y… ; que tel que décrit, l’accident est bien un accident complexe ; que ni M. C… ni Mme X… ne peuvent se voir imputer une faute caractérisée et, surtout, une faute ayant un lien de causalité certain avec la collision survenue dans un second temps, inéluctable dans le contexte avec brouillard et obstacle incontournable situé sur la voie de gauche ; que dès lors, c’est à bon droit que la société Thelem assurances et M. C… revendiquent la garantie de la société Macif sur le fondement des articles 1213 et 1251 du code civil, ce à proportion de moitié de l’obligation totale consacrée au profit des consorts Y… ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne pouvait changer au cours de l’accident reconnu comme un accident unique et indivisible, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens uniques des pourvois principal et provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er avril 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : M. Breillat, conseiller
Avocat général : M. Lautru
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton ; SCP Célice, Blancpain et Soltner ; SCP Didier et Pinet

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